CA Versailles, 10 avr. 2025, RG 24/06690
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/06690 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6S
AFFAIRE : [F], S.C.I. SCI [Adresse 1] C/ [W], S.A.S. IRDAP
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
Es qualités de gérant de la SCI [Adresse 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. DU GRAND SENTIER
N° Siret : 829 053 321 (RCS [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [K], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508 - N° du dossier FERCHICH - Représentant : Me [E], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. IRDAP
N° Siret : 825 362 270 (RCS [Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yann-charles CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIMÉS - DEMANDEURS A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 10.04.2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le juge de l'exécution de [Localité 3] de [Localité 3], a par jugement contradictoire du 6 septembre 2024 :
Condamné M [Z] [F] es qualités de gérant de la SCI [Adresse 1] à payer à M [C] [W] et la SAS IRDAP la somme de 15 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamné M [Z] [F] es qualités de gérant de la SCI [Adresse 1] aux dépens de l'instance
Condamné M [Z] [F] es qualités de gérant de la SCI du Grand Sentier à payer à M [C] [W] et la SAS IRDAP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M [Z] [F] et la SCI [Adresse 1] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [C] [W] et la SAS IRDAP ont saisi le président de chambre d'un incident et demandent de :
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif formé le 18 octobre 2024 par M [Z] [F] es qualités de gérant de la société SCI [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise à lui notifié le 10 septembre 2024,
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société SCI du Grand Sentier le 18 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise à elle notifié le 10 septembre 2024 en raison de sa tardiveté et pour défaut d'intérêt à agir,
Débouter M [Z] [F], es qualité de gérant de la société [Adresse 1] et la société SCI du Grand Sentier de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum M [Z] [F], es qualités de gérant de la société SCI [Adresse 1] et la société SCI du Grand Sentier à verser à M [C] [W] et à la société IRDAP la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M [Z] [F], es qualité de gérant de la société SCI [Adresse 1], et la société SCI du Grand Sentier aux entiers dépens.
M [Z] [F] et la SCI [Adresse 1] n'ont pas conclu en réponse à l'incident mais ont par message RPVA en date du 29 mars 2025fait savoir qu'ils s'en rapportaient à la sagesse de la cour quant à l'irrecevabilité de leur appel.
À l'issue de l'audience sur incident fixée le 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles R 121-19 et R 121-20 al 1 du code des procédures civiles d'exécution , le délai d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
La décision précitée dont appel a été rendue par le juge de l'exécution, de sorte que le délai applicable est de 15 jours à compter de sa notification.
Les demandeurs à l'incident justifient en pièce 2 de la notification de cette décision à M [Z] [F] et à la société SCI du Grand Sentierle10 septembre 2024, de sorte que le délai de 15 jours applicable a commencé à courir à compter de cette date et était expiré le 18 octobre 2024, date à laquelle M [Z] [F] et à la société SCI [Adresse 1] ont relevé appel de cette décision.
L'appel de M [Z] [F] et à la société SCI du Grand Sentier à l'encontre du jugement contradictoire du 6 septembre 2024 du juge de l'exécution de Pontoise sera par conséquent déclaré irrecevable comme tardif.
Il ne sera dès lors pas statué sur leurs demandes.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [C] [W] et la SAS IRDAP à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la chambre civile 1-6, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de M [Z] [F] et de la société SCI [Adresse 1] du 18 octobre 2024 à l'encontre du jugement contradictoire du 6 septembre 2024 du juge de l'exécution de Pontoise irrecevable comme tradif ;
Condamnons M [Z] [F] et la société SCI du Grand Sentier à payer à M [C] [W] et la SAS IRDAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [Z] [F] et à la société SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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