CA Versailles, 13 mai 2025, RG 24/05058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/05058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV7O
Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre civile 1-6 de la cour d'appel de Versailles du 13 Mai 2025
Nous, Caroline DERYCKERE, conseillère chargée de la mise en état, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/05058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV7O dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aubin CAMPILLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 570
APPELANTE
ET
S.A.S. JADO 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMEE
ET
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383923
Madame [F] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383923
INTIMES et hors de cause suite au désistement partiel à leur égard constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2024
Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. [B] de la décision rendue le 1er Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la S.A.S. JADO 4,
La S.A.R.L. [B] a signifié le 28 avril 2025 des conclusions désistement d'appel formulé sans réserve, alors que la société JADO 4 n'a pas constitué avocat, exposant que les parties ont mis fin à leur litige par protocole d'accord dûment exécuté.
Il convient, dans ces conditions, en application des articles 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à S.A.R.L. [B] de son désistement qui est parfait à sa date, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à S.A.R.L. [B] de son désistement d'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que les dépens resteront à la charge de S.A.R.L. [B].
Fait par nous, Caroline DERYCKERE, conseillère chargée de la mise en état, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, ce jour, le 13 Mai 2025.
La Greffière, La Conseillère,
Copie aux avocats
le
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