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CA Paris, 13 févr. 2026, RG 22/20304


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2026, RG 22/20304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
22/20304
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
arret
Id
699016cccdc6046d475051b4

Texte de la décision

190,828 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026

(n° /2026, 51 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZGS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 17/06874

APPELANTE

SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés GM CONSTRUCTION et NOFRAM, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 684 764

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me MIRÉ Virginie

INTIMÉS

Maître [A] [X], membre de la SELARL AXYME anciennement EMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société ION CINDEA.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BACQUEROT Patrice

Maître [F] [I], membre de la SCP THEVENOT-PERDEVAU-MANIERE-[I], pris en qualité d'administrateur au plan de continuation de de la SARL ION CINDEA

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BACQUEROT Patrice

Maître [M] [K] Mandataire liquidateur à la liquidation de GM CONSTRUCTION et de NOFRAM domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non constituée - Déclaration d'appel signifiée le 28/02/2023 à étude

S.A.S. SOCODIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 5] (Martinique)

N° SIRET : 342 377 629

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me PERICAUD Philippe

S.A.S. SOCOMEX - SOCIETE COMMERCIALE D'EXPLOITATION DES GRANDES SURFACES, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5] (Martinique)

N° SIRET : 352 881 593

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me PERICAUD Philippe

SARL ION CINDEA, immatriculée au RCS de Paris sous le n°417 569 944, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BACQUEROT Patrice

Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège- n° SIRET 784 647 349,

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

SELARL AXYME anciennement EMJ , agissant par Me [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société ION CINDEA.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me BACQUEROT Patrice

S.A.R.L. ACRA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°387 743 032, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 9] (Martinique)

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FROSTIN

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me PIERI Marion

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de Directeur général y domicilié assureur de la société NOFRAM selon Police RCD et en qualité d'assureur selon Polices Dommages-Ouvrages et Tous Risques Chantiers

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me CABOUCHE Marc

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, Conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 janvier 2026 prorogé au 6 février 2026 puis au 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 1999, la société de commercialisation et de distribution (la société Socodis) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un centre commercial comprenant un hypermarché et une galerie commerciale situé sur la commune [Localité 5] en Martinique.

Les travaux ont consisté notamment en l'adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment existant et à la réalisation de parkings pour un montant initial de 18 millions d'euros et une surface de 13 000 m2.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- la société d'architecture Acra en qualité d'architecte avec mission complète de maitrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- le Bureau d'Etudes Techniques lon Cindea (la société Ion Cindea), assuré auprès de la MAF, avec une mission de maîtrise d''uvre en phase conception et réalisation pour les travaux de structure béton armé,

- la société Nofram chargée de l'exécution des lots gros 'uvre, électricité, plomberie, climatisation-ventilation-désenfumage, étanchéité, charpente-couverture, assurée auprès de la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), puis de la société Allianz (anciennement AGF),

- la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique.

Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à M. [Z].

Une police d'assurance dommages-ouvrage et tout risque chantier a été souscrite auprès de la compagnie AGF devenue la société Allianz.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue en janvier 2005. Les travaux devaient être livrés à l'issue d'un délai de 20 mois.

Les opérations de construction ont connu de nombreux retards et arrêts de chantier.

Des différends sont intervenus entre la société Socodis et la société Nofram qui a indiqué par lettre du 27 avril 2006 qu'elle suspendait l'exécution de ses travaux. Le 10 juin 2006, le maître de l'ouvrage et l'entreprise ont régularisé un protocole d'accord avec une réception sans réserve des travaux réalisés par la société Nofram (travaux de structure et dallage notamment), la résiliation des marchés conclus et un règlement amiable de leur litige.

La société GM Construction a succédé à la société Nofram pour la réalisation des chapes du R2, R-1 et R0.

La société SIMP a poursuivi la réalisation des autres travaux confiés initialement à la société Nofram suivant marché en date du 3 novembre 2006.

Par jugement en date du 5 décembre 2006, la liquidation judiciaire de la société Nofram a été prononcée. La société GM Construction a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le 24 janvier 2007 la société Ion Cindea a reproché à la société Socodis un certain nombre de manquements à ses obligations et lui a signifié qu'elle démissionnait de sa fonction de maître d''uvre.

La société [O] a succédé à la société Ion Cindea.

Au mois d'avril 2007, la société Socodis a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage suite à la constatation de fissures au niveau des chapes du RO et R-1.

Le 17 septembre 2007, la société Socodis a résilié le contrat d'architecte de la société Acra aux torts de celle-ci et lui a demandé la remise de la totalité des plans. Finalement, les parties ont signé un nouvel avenant avec poursuite par la société Acra d'une mission consultative.

La société Guez Caraïbes a succédé à la société Acra en qualité de maître d''uvre avec une mission complémentaire d'OPC.

La réception des travaux de la société SIMP est intervenue le 7 avril 2010.

Par contrat en date du 17 août 2010 à effet du 8 avril 2010, la société Socodis a renouvelé le bail de la société commerciale d'exploitation de grandes surfaces (ci-après la société Socomex) laquelle exploite l'hypermarché.

Par actes en date du 31 janvier 2007, la société Ion Cindea a assigné en référé la société Socodis et M. [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de les voir condamner à lui payer une provision au titre des sommes lui restant dues et ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer son préjudice du fait des défaillances du maître de l'ouvrage.

Par ordonnance de référé du 27 avril 2007, la demande de provision a été rejetée.

Par actes en date des 22 mars et 13 avril 2007, la société Socodis a sollicité en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France une expertise judiciaire concernant les désordres liés au marché de la société GM construction.

Par ordonnance de référé du 4 mai 2007, une expertise a été ordonnée pour les désordres relatifs à la chape de béton.

Par ordonnances de référé des 30 novembre 2007, 16 janvier 2009, 6 octobre 2011 et 31 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à divers désordres et aux différents intervenants au chantier, de nouveaux experts ont également été désignés.

Par actes en date des 2, 5 et 7 juillet 2010, la société Ion Cindea a assigné la société Socodis et les autres constructeurs aux fins d'obtenir le paiement de ses prestations devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par actes en date des 8, 9 et 16 novembre 2010, la société Socodis a assigné devant cette même juridiction les sociétés Ion Cindea et Acra Architecture et la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction , la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Nofram et GM Construction, et la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et TRC aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices résultant de désordres de construction et des retards de chantier.

Des appels en garantie ont été formés et les différentes instances ont été jointes.

Par ordonnance du 6 octobre 2011 du juge chargé du suivi de l'expertise au tribunal de grande instance de Fort de France, M. [N] a été désigné avec pour mission de reprendre et de poursuivre les opérations d'expertise et d'examiner les allégations de la société Ion Cindea quant à ses demandes en paiement et réparation de ses préjudices.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 novembre 2016, la société Ion Cindea a fait l'objet d'un redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 9 janvier 2018.

Par ordonnance du 24 octobre 2017 un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La société Socomex est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions signifiées le 16 novembre 2018.

Par acte du 25 janvier 2021, les sociétés Socodis et Socomex ont assigné en intervention forcée la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Nofram devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 15 décembre 2017, le rapport d'expertise a été déposé. Le rapport portant sur la partie financière a été déposé le 16 janvier 2018.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés GM Construction, Nofram et de leurs liquidateurs,

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex,

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socodis à l'égard de la société Allianz en sa qualité d'assureur DO au titre des désordres affectant la dalle de plancher haut, la rampe d'accès au R-2 et la toiture terrasse,

Déboute la société Socodis de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Nofram,

Constate que la réception des travaux de la société Nofram est intervenue expressément et sans réserve le 28 avril 2006,

Prononce la réception judiciaire des travaux de la société GM Construction sans réserve à la date du 31 janvier 2007,

Concernant le désordre affectant les chapes

Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur DO, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Socodis les sommes suivantes :

-1 336 283 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,

-2 661 673,92 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite du plafond de garantie de 500 000 euros pour la société Allianz, dans la limite du plafond de garantie de 458 000 euros et d'une franchise de 1 310 euros pour la SMABTP dans la limite du plafond de garantie de 3 048 000 euros et d'une franchise correspondant à la 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d'une franchise correspondant à 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea ;

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,

Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GM Construction, la société Acra Architecture et son assureur la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea à payer à la société Allianz les sommes susvisées sous réserves pour la société Allianz de justifier du règlement préalable des indemnités au profit de la société Socodis,

Condamne la SMABTP, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise applicable pour le préjudice immatériel, à garantir la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, de la totalité des sommes susvisées qu'elles seront amenées à payer en principal et en intérêts,

Dit que les limites de garantie de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières

Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut,

Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à payer à la société Socodis, les sommes suivantes :

-1 858 325 Euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,

- 1 330 836,96 euros en réparation du préjudice immatériel, dans la limite d'un plafond de garantie de 1 500 000 euros pour la SMABTP, dans la limite du plafond de garantie de 3 048 000 euros et d'une franchise correspondant à la 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d'une franchise correspondant à 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 11 289 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea ;

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,

Fixe le partage des responsabilités entre codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :

- 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP

- 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF

Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, dans la limite des plafonds de garantie et de franchises opposables pour le préjudice immatériel, à supporter les sommes qu'elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,

Dit que les limites de garanties de la MAF (plafond et franchise) valeurs1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières.

Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d'accès au R-2,

Condamne in solidum la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture dans la limite d'un plafond de garantie de 3 048 000 euros et d'une franchise correspondant à la 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 7 622, 45 euros, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea, dans la limite de 63% du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d'une franchise correspondant à 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 11 289 euros à payer à la société Socodis les sommes suivantes :

-3 878 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel,

- 665 418,48 euros en réparation du préjudice immatériel,

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea les créances susvisées au bénéfice de la société Socodis,

Dit que les limites de garanties de la MAF (plafond et franchise) valeurs 1983 et 1996 pourront être revalorisées conformément aux conditions particulières.

Concernant le désordre affectant la toiture terrasse,

Condamne in solidum SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nofram, la société Acra Architecture, la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 décembre 2017 et la date de ce jugement, en réparation du préjudice matériel, sans plafond de garantie ni franchise opposable,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Ion Cindea la créance susvisées au bénéfice de la société Socodis,

Fixe le partage de responsabilité des codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes:

- 90% à la charge de la société Nofram garantie par la SMABTP

- 10% à la charge des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea solidairement, garanties par la MAF

Condamne dans leurs rapports la SMABTP, la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, à supporter les sommes qu'elles seront amenées à payer en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,

Déboute la société Socodis du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la T.V.A.,

Rejette toute demande à l'égard de la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas,

Condamne la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 36 179, 18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juillet 2010 au titre du solde de ses factures impayées et capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière,

Déboute la société Ion Cindea du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Socodis,

Déboute la société Acra Architecture de ses demandes formées à l'encontre de la société Socodis,

Condamne in solidum les sociétés Allianz, SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés GM Construction et Nofram, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture, à payer à la société Socodis une indemnité de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :

-10% à la charge de la société Allianz,

-80% à la charge de la SMABTP,

-10% à la charge de la société Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture,

Condamne dans leurs rapports les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture à supporter les frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés Allianz, SMABTP, Acra Architecture et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Ion Cindea et Acra Architecture aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 2 décembre 2022 (RG 22/20304), la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés GM Construction et Nofram a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Ion Cindea,

- la société Axyme, anciennement EMJ, en la personne de Me [A] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea ,

- la société Thevenot-Perdevau-Manière-[I], en la personne de Me [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,

- la société Acra Architecture,

- la MAF, en qualité d'assureur de la société Acra Architecture et de la société Ion Cindea,

- la société Bureau Veritas construction,

- la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Nofram, selon Police RCD

- Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés GM Construction et Nofram,

- la société Socodis.

Par déclaration en date du 13 décembre 2022 (RG 23/00044), les sociétés Socodis et Socomex ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Ion Cindea,

- la société Axyme, anciennement EMJ, en la personne de Me [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,

- la société Thevenot-Perdevau-Manière-[I], en la personne de Me [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ion Cindea,

- la société Acra Architecture,

- la MAF, en qualité d'assureur de la société Acra Architecture et de la société Ion Cindea,

- la société Bureau Veritas construction,

- la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Nofram, selon Police RCD

- la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés GM Construction et Nofram,

- Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés GM Construction et Nofram.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/20304 et RG 23/00044 sous le numéro RG 22/20304.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés GM Construction et Nofram demande à la cour de :

Réformer le jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- Condamné la SMABTP à garantie en sa qualité d'assureur de la société Nofram et, en conséquence, condamné à indemniser la société Socodis au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les travaux réalisés par la société Nofram

- Condamné la SMABTP à garantie en sa qualité d'assureur de la société GM Construction et, en conséquence, condamné à indemniser la société Socodis au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les travaux réalisés par la société GM Construction - Indexé le montant des sommes allouées au titre des désordres matériels sur l'indice BT01

- Fixé les imputabilités à 90 % pour la société Nofram et 100 % pour la société GM Construction et en conséquence circonscrit les demandes en garantie de la SMABTP

- Condamné la SMABTP à supporter 80% des sommes allouées au titre des frais irrépétibles ainsi que 80% des dépens

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :

Sur les demandes présentées contre la SMABTP assureur de la société Nofram

- Débouter, en raison du protocole d'accord du 10 juin 2006, et pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la société Socodis et toute partie de toutes leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Nofram

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

Et si de besoin,

Concernant la demande formée au titre du préjudice matériel

- Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société Socodis et toute partie des demandes relatives au défaut de planéité de la toiture-terrasse point purgé par le protocole, et non constaté contradictoirement

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

- Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société Socodis et toute partie des demandes relatives au ferraillage insuffisant de la dalle du plancher haut, point purgé par le protocole

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

- En tout état de cause, débouter la société Socodis de sa demande injustifiée à hauteur de la somme de 2'390'808 euros HT

- Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 86'402 euros HT relative à la non-conformité de la rampe extérieure et aux conséquences financières du remplacement de la société Ion Cindea

Concernant les demandes formées au titre du préjudice immatériel

- Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes les sociétés Socodis et Socomex et toute partie de l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

Si de besoin,

- Condamner la compagnie Allianz à relever et garantir indemne la SMABTP des condamnations prononcées de ce chef.

- Tirer toutes conséquences de l'absence de production par la compagnie Allianz du contrat d'assurance souscrit par la société Nofram

- Limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP à la somme de 1 500 000 euros correspondant au plafond de garantie

En conséquence,

- Débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la SMABTP excédant la somme de 1 500 000 euros correspondant au plafond de garantie

En tout état de cause,

- Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 174 000 euros HT, réclamation rejetée par l'expert

- Débouter les sociétés Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 697 932 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaires, réclamation rejetée par l'expert

- Débouter la société Socodis de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de la somme de 12 015 150 euros HT

- Débouter la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum à hauteur des sommes de 5 949 689 euros et 1 078 478 euros

Sur les demandes présentées contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société GM Construction

- Réformer le jugement dont appel, la date du 31 janvier 2007 ne pouvant être retenue comme date de la réception des travaux, de surcroît prononcée sans réserve

- Débouter la société Socodis et toute partie de l'ensemble des demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société GM Construction, les désordres étant connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences avant la réception des travaux,

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

À tout le moins,

Débouter la société Socodis et toute partie des demandes formées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale

Débouter la société Socodis et toute partie de demandes fondées sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, la police souscrite ne couvrant pas la reprise des travaux de la société GM Construction

En conséquence, mettre la SMABTP hors de cause

Et si de besoin,

Concernant la demande formée au titre du préjudice matériel

- Débouter la société Socodis de sa demande injustifiée à hauteur des sommes de 1 705 760 euros HT et de 1 530 459 euros HT

Diminuer le montant de 1 336 283 euros HT retenu par le tribunal au titre de la reprise des chapes au niveau 0 et -1

En conséquence,

Limiter à 783 592 euros HT la somme allouée au titre des travaux de reprise

Concernant les demandes formées au titre des préjudices immatériels

- Débouter les sociétés Socodis et Socomex et tout appelant en garantie, les conséquences pécuniaires des retards dans l'exécution des travaux n'étant pas garanties par la police PPAB souscrite

Subsidiairement,

Limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP à la somme de 458 000 euros correspondant au plafond de garantie

En conséquence,

Débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la SMABTP excédant la somme de 458 000 euros correspondant au plafond de garantie

En tout état de cause,

- Débouter la société Socodis de sa demande à hauteur de la somme de 4 697 932 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaires, réclamation rejetée par l'expert

- Débouter les sociétés Socodis de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de la somme de 12 015 150 euros HT

- Débouter la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum à hauteur des sommes de 5 949 689 euros et 1 078 478 euros

En tout état de cause :

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum

- Débouter la société Socomex de toute demande au motif de la prescription

- Débouter la société Socodis des demandes indemnitaires relatives aux préjudices subis par la société Socomex

- Débouter les sociétés Socodis et Socomex de leurs demandes relatives à la TVA

- Réformer le jugement dont appel et débouter la société Socodis de ses demandes relatives à l'indexation selon l'indice BT01

- Débouter les sociétés Socodis et Socomex de leurs prétentions relatives à l'article 700 du CPC

- Condamner les sociétés Acra Architecture, MAF, et la société Bureau Veritas Construction, à relever et garantir la SMABTP, assureur des sociétés Nofram et GM Construction des condamnation s prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ce à hauteur de leur propre responsabilité.

- Fixer la créance, correspondante à sa part de responsabilité, au passif de la société Ion Cindea ;

- Condamner la SMABTP dans les limites des polices souscrites par les sociétés Nofram et GM Construction et, dans la cadre de la mobilisation des garanties complémentaires, la déclarer recevable à opposer à toutes parties les plafonds de garanties de 1 500 000 euros pour la société Nofram et de 458 000 euros pour la société GM Construction

- Condamner la SMABTP dans les limites des polices souscrites par les sociétés Nofram et GM Construction et, dans la cadre de la mobilisation des garanties complémentaires, la déclarer recevable à opposer à toutes parties les franchises contractuelles s'élevant aux sommes de 15 589 euros et 1310 euros

- Débouter la société Ion Cindea, Me [X] et Me [I] de l'ensemble des demandes fins et/ou conclusions formées dans le cadre de leur appel incident

- Débouter la société Bureau Veritas Construction de l'ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions

- Débouter les sociétés MAF et Allianz de l'ensemble des demandes fins et/ou conclusions formées dans le cadre de leur appel incident

- Débouter la société Acra de l'ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions

- Débouter la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Nofram, de l'ensemble de ses demandes fins et/ou conclusions

- Tirer toutes conséquences de l'absence de production par la compagnie Allianz du contrat d'assurance souscrit par la société Nofram

- Débouter toute partie de toutes fins et/conclusions plus amples et/ou contraires

- Condamner tout succombant à verser à la SMABTP, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, avocat, en application de l'article 699 du même code.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 la société Socodis et la société Socomex demandent à la cour de :

I - Juger recevables et bien fondées la société Socodis et la société Socomex en leur appel

II - En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2022, en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Socomex,

Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Socodis à l'égard de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant la dalle de plancher haut, la rampe d'accès au R-2 et la toiture terrasse,

Débouté la société Socodis de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Nofram,

Constaté que la réception des travaux de la société Nofram est intervenue expressément et sans réserve le 28 avril 2006,

Concernant le désordre affectant les chapes

Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GM Construction , de la société Acra Architecture et son assureur la MAF et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea, au profit de la société Socodis, à la somme de 1 336 283 euros HT, et a donc débouté la société Socodis en sa demande de condamnation à hauteur de 1 705 760 euros HT à titre principal, et de 1 530 459 euros HT à titre subsidiaire,

Concernant le désordre affectant la dalle de plancher haut

Limité le quantum des condamnations in solidum de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nofram, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis, à la somme de 1 858 325 euros HT, et a donc débouté la société Socodis en sa demande de condamnation à hauteur de 1 896 860 euros HT,

Concernant le désordre affectant la rampe extérieure d'accès au R-2.

Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture, au profit de la société Socodis, à la somme de 3 878 euros HT, et a donc débouté la société Socodis de sa demande de condamnation à hauteur de 15 513 euros HT,

Jugé que s'appliquerait à cette condamnation une limite de franchise correspondant à 1% du montant de l'indemnité dans la limite de 7 622,45 euros, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea dans la limite de 63 % du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros et d'une franchise correspondant à 1 % du montant de l'indemnité dans la limite de 11 289 euros,

Concernant les préjudices matériels pour les surcoûts de chantier liés à l'abandon de chantier de Nofram :

Débouté la société Socodis de sa demande de condamnation in solidum de la société Acra Architecture, de la MAF en qualité d'assureur des sociétés Acra Architecture et de Ion Cindea, de Me [M] [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nofram, de la société Bureau Veritas et de la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis les sommes de :

*82 524 euros HT, au titre du préjudice lié au remplacement d'Ion Cindea par BET [O],

*2 536 000 euros HT, au titre des surcoûts liés aux travaux de gros 'uvre,

*465 000 euros HT, au titre de la clause de révision de prix sur le lot gros 'uvre SIMP,

*762 736 euros HT, au titre des surcoûts liés au lot électricité,

*120 956 euros HT, au titre des surcoûts liés au lot climatisation,

*290 000 euros HT, au titre des surcoûts liés aux honoraires supplémentaires (7,5%),

Concernant les préjudices immatériels :

Limité le quantum des condamnations in solidum de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GM Construction, de la société Acra Architecture et son assureur la MAF et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre des préjudices immatériels pour les désordres sur les chappes, à la somme de 2 661 673,92 euros,

Limité le quantum des condamnations in solidum de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nofram, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre des préjudices immatériels pour les désordres affectant la dalle de plancher, à la somme de 1 330 836,96 euros, et pour les désordres affectant la rampe extérieure d'accès au R-2, à la somme de 665 418,48 euros,

Débouté en conséquence la société Socodis en sa demande de voir homologuer le rapport d'expertise et condamner in solidum la société Acra Architecture, la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis les sommes de :

*12 015 150 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir), comme évaluée par l'expert judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (pertes d'exploitation et dommages financiers),

*4 697 932 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels (pertes d'exploitation et dommages financiers) correspondants au 9,5 mois de retard non retenus par l'expert [N],

Jugé qu'il y avait lieu d'appliquer sur les condamnations en réparation du préjudice immatériel pour les désordres sur chappes, des plafonds de garantie (500 000 euros pour la société Allianz, 458 000 euros pour la SMABTP, 3 048 000 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea) et des franchises,

Jugé qu'il y avait lieu d'appliquer sur les condamnations en réparation du préjudice immatériel pour les désordres affectant la dalle de plancher haut, des plafonds de garantie (1 500 000 euros pour la SMABTP, 3 048 000 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Acra Architecture, dans la limite de 63% du montant de l'indemnité, d'un plafond de garantie de 3 524 103 euros pour la MAF en sa qualité d'assureur de la société Ion Cindea) et des franchises,

Débouté la société Socodis du surplus de ses demandes indemnitaires,

Débouté la société Socomex de sa demande de condamnation in solidum de la société Acra Architecture, de la MAF, de Maître [M] [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction , de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Nofram et GM Construction , de la société Bureau Veritas et de la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à lui payer les sommes de 5 949 689 euros, au titre de ses pertes d'exploitation et de 1 078 478 euros, au titre de son manque à gagner ;

Rejeté toute demande à l'égard de la société Bureau Veritas Construction venue aux droits de la société Bureau Veritas

Condamné la société Socodis à payer à la société Ion Cindea la somme de 36 179,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juillet 2010 au titre du solde de ses factures impayées et capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière,

Limité le quantum des condamnations in solidum des sociétés Allianz, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nofram et de GM Construction, de la société Acra Architecture et de la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés Acra Architecture et Ion Cindea, au profit de la société Socodis au titre de l'article 700 code de procédure civile, à la somme de 80 000 euros, et débouté donc la société Socodis de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 250 000 euros.

III - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :

- Retenu la matérialité des désordres et non-conformités pour la mauvaise exécution de la chape, le manque de ferraillage de la dalle du plancher haut, l'absence de prise en compte des surcharges de la rampe extérieur du niveau -2 et le défaut d'étanchéité de la dalle toiture,

- Retenu la responsabilité décennale de la société Allianz, la SMABTP, Acra , MAF et Ion Cindea pour les désordres concernant la chape, la dalle du plancher haut et la dalle toiture,

- Retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de Acra, Ion Cindea et la MAF pour la non-conformité de la rampe extérieure,

- Condamné solidairement la SMABTP, Acra, la MAF, la société Allianz et Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 1 858 325 euros HT au titre de la non-conformité de la dalle plancher haut,

- Condamné solidairement la SMABTP, Acra , la MAF, la société Allianz et Ion Cindea à payer à la société Socodis la somme de 60 538 euros HT au titre du désordre sur la dalle toiture,

- Jugé acquise la garantie dommage-ouvrages de la société Allianz,

- Débouté la société Acra de ses demandes reconventionnelles,

- Débouté la société Ion Cindea du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné les intimés aux dépens

IV - Et statuant à nouveau,

Prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 avril 2006, pour les travaux du marché Nofram, et au 30 décembre 2006, pour les travaux du marché GM Construction ;

Juger responsables in solidum les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, MAF, Maître [M] [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nofram (jusqu'au 22 février 2006), la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), de l'ensemble des désordres et non-conformités résultant du marché Nofram, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code;

Juger responsables in solidum les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société GM Construction, la SMABTP en qualité d'assureur de la société GM Construction , la société Bureau Veritas et la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers, de l'ensemble des désordres et non-conformités résultant du marché GM Construction , sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code ;

Juger les garanties souscrites auprès de la SMABTP par les sociétés Nofram et GM Construction comme étant mobilisables ;

Juger la garantie dommages-ouvrages souscrite auprès de la société Allianz comme étant mobilisable ;

A titre subsidiaire, juger caduc et de nul effet le protocole du 10 juin 2006, conclu entre les sociétés Nofram et Socodis ;

En conséquence,

1) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nofram (jusqu'au 22 février 2006), la société Bureau Veritas et la société Allianz, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 2 390 808 euros HT, au titre du préjudice matériel pour la réfection des désordres du marché Nofram, subsidiairement la somme de 2 005 265 euros telle qu'homologuée par les experts.

Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés SARL Acra Architecture, SARL Ion Cindea, la MAF, Maître [M] [K] ès qualité de liquidateur de la société Nofram, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nofram, la société Bureau Veritas et la compagnie d'assurances Allianz (anciennement dénommée A.G.F. Outre-Mer), ès qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 4 174 692 euros HT, au titre du préjudice matériel pour les surcoûts de chantier liés à l'abandon de chantier de Nofram ;

Voir fixer à ces sommes la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire de la société Nofram et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;

Voir dire que ces sommes seront réactualisées, selon la variation de l'indice du coût de la construction BT01, de sa date d'évaluation par l'expert judiciaire, à celle du prononcé du jugement à intervenir, et augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir

2) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.), Maître [M] [K] ès qualité de liquidateur de la société GM Construction, la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société GM Construction, la société Bureau Veritas et la société, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sinon d'assureur tous risques chantiers, à payer à la société Socodis la somme de 1 705 760 euros HT, au titre de la réfection des désordres du marché GM Construction, subsidiairement la somme de 1 530 459 euros HT telle qu'homologuée par les experts ;

Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire de la société GM Construction

Voir dire que ces sommes seront réactualisées, selon la variation de l'indice du coût de la construction BT01, de sa date d'évaluation par l'expert judiciaire, à celle du prononcé du jugement à intervenir, et augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

3) Homologuer le rapport d'expertise et condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Me [K] en qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme évaluée par l'expert judiciaire de 12 015 150 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir), à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels (pertes d'exploitation et dommages financiers).

Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;

4) Condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, les sociétés Acra Architecture, Ion Cindea, la MAF, Me [M] [K] ès qualité de liquidateur des sociétés Nofram et GM Construction, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Nofram et GM Construction, la société Bureau Veritas et la société Allianz, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Nofram (à compter du 22 février 2006), à payer à la société Socodis la somme de 4 697 932 euros (augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices immatériels (pertes d'exploitation et dommages financiers) correspondants au 9,5 mois de retard non retenus par l'expert [N] ;

Voir fixer à cette somme la créance de la société Socodis au passif de la liquidation judiciaire des sociétés GM Construction et Nofram, et au passif du redressement judiciaire de la société Ion Cindea ;

5) Subsidiairement, sur les préjudices immatériels de la société Socomex, si la cour jugeait irrecevable la société Socodis à les solliciter :

Condamner in solidum, pour l

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