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CA Colmar, 13 févr. 2026, RG 26/00502


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Date
13/02/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
69901b23cdc6046d4750a64e

Texte de la décision

4,947 caractères

Copie transmise par mail :

- à [O] [E] épouse [S]

- à Me Maëlle BLEIN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 13 Février 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZR

Minute n° : 12/26

ORDONNANCE du 13 Février 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [O] [E] épouse [S]

née le 13 Juin 1966 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non-comparante représentée par Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Philippe VANNIER, avocat général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 13 Février 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 27 janvier 2023,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 6 février 2023 confirmant cette décision,

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] du 20 novembre 2023,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 30 novembre 2023 confirmant cette décision,

Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 6] du 17 janvier 2024,

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 6] du 22 octobre 2024,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 octobre 2024 confirmant cette décision,

Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 6] du 8 novembre 2024,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 mars 2025 rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [E] divorcée [S] et confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 6] du 22 juillet 2025,

Vu la requête de la directeur des Hôpitaux Civils de Colmar adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025,

Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 6] du 29 juillet 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 31 juillet 2025 constatant la levée de l'hospitalisation complète et déclarant la saisine sans objet,

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [E] divorcée [S] selon message électronique adressé à la cour le 6 février 2026 par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Vu l'avis du parquet général du 11 février 2026 qui demande de constater l'irrecevabilité de l'appel,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 10 février 2026,

MOTIFS :

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 6 février 2023 et notifiée à Mme [O] [E] divorcée [S] le jour même. Or, elle n'a formalisé son appel que le 6 février 2026, soit trois ans après et donc au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.

Ainsi, il convient de déclarer cet appel irrecevable pour non respect du délai d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [E] divorcée [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 6 février 2023 ;

Le greffier Le président

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