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CA Colmar, 5 févr. 2026, RG 25/00018


Vérifier : CA Colmar, 5 févr. 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
other
Id
69901bb4cdc6046d4750b1cb

Texte de la décision

2,303 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre 4 SB

03.89.20.89.20

MINUTE N° 92/2026

Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IN5R

APPELANTE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Rep légal : M. Didier MALRIC (Directeur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [1]

FRANCE

Représentée par Me Guillaume HARTER,

avocat au barreau de COLMAR

Représentée par Me Murie

l DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de

PARIS

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024 par l'URSSAF Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l'opposant à la SAS [2], qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 ;

Vu la convocation transmise le 10 janvier 2025 par le greffe aux parties à l'audience d'instruction du 3 juillet 2025 fixant un délai jusqu'au 15 mars 2025 à l'appelante pour conclure, et un délai jusqu'au 15 mai 2025 à l'intimée pour transmettre ses écritures ;

Vu le renvoi contradictoire, en l'absence de diligences de l'appelante, à l'audience d'instruction du 5 février 2026 lui accordant un délai jusqu'au 1er octobre 2025 pour conclure, et un délai jusqu'au 1er décembre 2025 à l'intimée pour transmettre ses écritures ;

SUR CE,

L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».

En l'espèce, il s'avère que l'appelante n'a pas conclu, n'a pas comparu lors de l'audience d'instruction, ni demandé à être dispensée de comparution.

Au regard du défaut de diligences de l'appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/0018 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelante ;

Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelante URSSAF Ile de France de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la SAS [2].

Fait à [Localité 1], le 05 Février 2026

Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.