CA Aix Provence, 13 févr. 2026, RG 21/16576
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/16576 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODR
Ordonnance n° 2026/
APPELANT
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ROSTOV AGIP CAMBARETTE DA du 25 11 2021 RG 21/16576 ch 4-3, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, M .[P] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2021 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes de Marseille déclarait irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise de Mme [C] dans le cadre de l'action que M .[P] avait engagée afin de contester l'avis du médecin du travail le déclarant apte à la reprise au sein de la SARL [1] le 14 mai 2020.
Par arrêt avant-dire droit du 20 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence annulait le rapport d'expertise déposé par Mme [C] et désignait Mme [F] médecin inspecteur du travail afin de déterminer si l'avis d'aptitude rendu le 7 octobre 2020 par le médecin du travail était justifié au vu de l'état de santé de M. [P]. L'arrêt disait par ailleurs que le médecin inspecteur du travail déposerait son rapport au greffe de la cour le 15 mai 2023.
Le rapport d'expertise réalisé par Mme [F] était adressé aux parties et à leurs conseils le 19 avril 2023 et il était remis au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023.
Aux termes de conclusions d'incident du 4 septembre 2025, la SARL [1] concluait à la péremption de l'instance en l'absence de diligence des parties depuis le 20 janvier 2023.
Invité à conclure et convoqué à l'audience d'incident du 17 décembre 2025, M . [P] n'a ni conclu ni comparu.
SUR QUOI
L'article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l'espèce, l'instance de référé n'avait plus d'objet après le dépôt du rapport d'expertise de Mme [F] en sorte qu'aucune diligence n'était accomplie par les parties pendant plus de deux ans après le dépôt de ce rapport et que par suite il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance enregistrée au greffe sous le numéro RG 21/16576 ;
Laisse les dépens à charge du Trésor Public ;
Fait à Aix-en-Provence, le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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