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TJ 93008, 16 févr. 2026, RG 26/01488


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Date
16/02/2026
Numéro
26/01488
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69936a60cdc6046d479afe99

Texte de la décision

4,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TYM
MINUTE: 26/318

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [B]
née le 23 Novembre 1955
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

absente représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Fevrier 2026.

Le 06 Fevrier 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B].

Depuis cette date, Madame [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 11 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Fevrier 2026.

A l’audience du 16 Février 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [L] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [L] [B] a été hospitalisée d'office dans le cadre de l'urgence à la demande d'un tiers, sa fille, par décision du directeur d'établissement en date du 07 février 2026 alors qu’elle verbalisait des idées suicidaires.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'elle est en rupture de traitement et de suivi et qu'elle présente un risque de passage à l'acte auto agressif ; elle présente un ralentissement sur le plan psychomoteur et une humeur morose.

L’avis motivé du 13 02 2026 indique que le contact est moins distant. Elle est ralentie sur le plan psychomoteur. L’humeur est morose, le discours est provoqué, hypoprosodique, peu informatif, pauvre. Elle a refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3] Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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