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TJ 69123, 16 févr. 2026, RG 25/02185


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Date
16/02/2026
Numéro
25/02185
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69936e9ecdc6046d479b49fd

Texte de la décision

3,198 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LGT
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN”, S.A. [Localité 1] C/ S.A.S. FONCIA LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN”
représenté par son syndic en exercice [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

S.A. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA LYON
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 12 Janvier 2026 - Délibéré au 16 Février 2026

Notification le
à

Maître Carole CHAMBARETAUD - 569 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 21 Octobre 2025, Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et la S.A. [Localité 1] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. FONCIA LYON.

A l’audience de ce jour, Maître [D] [Z] a, pour le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et la S.A. [Localité 1], déclaré se désister de ses demandes, à l’exception de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 €. Le conseil de la S.A.S FONCIA LYON a pris acte de son désistement et s’est opposé à la demande relative aux frais irrépétibles.

SUR QUOI

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et de la S.A. [Localité 1]. La demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et la S.A. [Localité 1] se désistent de leurs demandes et de l’instance à l’encontre de la S.A.S. FONCIA LYON, à l’exception des frais irrépétibles.

Condamnons la S.A.S. FONCIA LYON à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et à la S.A. [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et de la S.A. [Localité 1] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Laissons les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LE DOMAINE DE LARQUAN” et de la S.A. [Localité 1] .

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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