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TJ 13055, 13 janv. 2026, RG 24/02458


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Date
13/01/2026
Numéro
24/02458
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
699374cdcdc6046d479bb818

Texte de la décision

2,388 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00636 du 13 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02458 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQK

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me [M] RIGAL, membre de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, PARIS et NANTERRE, substitué par Me [Y], avocat au barreau de LYON

C/

DEFENDEUR

Organisme CPAM DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par madame [S] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBELCorinne
KATRAMADOS Marc

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par requête expédiée au greffe le 17 mai 2024, la S.A.S. [1] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE (ci-après dénommée “la CPAM” ou “la Caisse”) confirmée par sa Commission de recours amiable et relative à la prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par madame [U] [L] le 17 novembre 2022.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 à 9 heures.

Par courriel en date du 10 janvier 2026, la S.A.S. [1] a déclaré se désister du recours introduit devant la présente juridiction, sous la réserve expresse d’une réintroduction d’instance.

A l’audience de ce jour la S.A.S. [1] représentée par son conseil a maintenu sa demande de désistement.

La CPAM également représentée a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [1] et dire que les dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. [1] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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