TJ 13055, 13 janv. 2026, RG 24/02458
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00636 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02458 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [M] RIGAL, membre de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, PARIS et NANTERRE, substitué par Me [Y], avocat au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par madame [S] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBELCorinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée au greffe le 17 mai 2024, la S.A.S. [1] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LOIRE (ci-après dénommée “la CPAM” ou “la Caisse”) confirmée par sa Commission de recours amiable et relative à la prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par madame [U] [L] le 17 novembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 à 9 heures.
Par courriel en date du 10 janvier 2026, la S.A.S. [1] a déclaré se désister du recours introduit devant la présente juridiction, sous la réserve expresse d’une réintroduction d’instance.
A l’audience de ce jour la S.A.S. [1] représentée par son conseil a maintenu sa demande de désistement.
La CPAM également représentée a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [1] et dire que les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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