TJ 13055, 13 janv. 2026, RG 20/00998
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00633 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNE2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, dispensée
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représenté par madame [I] [Q], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée au greffe le 9 mars 2020, la S.A. [1] a saisi le Tribunal de céans pour contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (ci-après CPAM 13) relative à l’admisssion au bénéfice de la législation professionnelle de l’accident du 4 avril 2012 déclaré par madame [K] [G], ainsi que l’imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de ce sinistre.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 à 9 heures.
Par courriel en date du 30 octobre 2025, la S.A. [1] a déclaré se désister du recours introduit devant la présente juridiction et a sollicité une dispense de comparution à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
A l’audience de ce jour la CPAM 13 a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A. [2] [3] et dire que les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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