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TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 23/04190


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Date
12/02/2026
Numéro
23/04190
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
Id
69937d5dcdc6046d479c4fc6

Texte de la décision

2,862 caractères

- N° RG 23/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 23/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG33

Minute n° 26/24

Le

FE :
Me BRUYAS
PR
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] [C]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004273 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [G] [C]
[Localité 1] (GUINÉE)
n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales
Madame Émilie D’HENRY, Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

- N° RG 23/04190 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG33

DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en chambre du conseil.

JUGEMENT
- réputé contradictoire
- rendu publiquement,, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les jugements à titre avant-dire droit des 8 mars 2024 et 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux ;

DIT que Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]/[Localité 3] (République de Guinée - [Localité 4]) n’est pas le père de Madame [N] [S] [C], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (Sierra Leone) ;

DIT que Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (SIERRA LEONE) est le père de Madame [N] [S] [C], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (Sierra Leone) ;

ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de Madame [N] [S] [C], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (Sierra Leone) ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de maintien de nom de Madame [N] [S] [C] ;

DIT que les dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire seront laissés à la charge de Madame [N] [S] [C] ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée.

La Greffière, La Présidente,

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