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TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 24/04953


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Date
12/02/2026
Numéro
24/04953
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
Id
69937d77cdc6046d479c516e

Texte de la décision

3,270 caractères

- N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3
Minute n° 26/26

Le

CCC :

Me CHEVALIER-KACPRZAK
Me ARESE
Me GRESSIER-GIRODIER
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-77284-2023-01179 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS

Madame [A] [E]
Monsieur [W] [Z] [G] [Q] [M] [E], représenté par Mme [A] [E], ès qualités de représentante légale
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé ARESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

Association [1]
pris en qualité d’administrateur ad hoc de [W] [E] [Adresse 4]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

- N° RG 24/04953 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Louise PIERRE, Juge Madame Émilie D’HENRY, Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en chambre du conseil.

JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 18 mai 2026 pour :
Signification des conclusions du demandeur, de Madame [A] [E] et de l’association [1] à Monsieur [X] [T]our régularisation des conclusions de Madame [A] [E] via RPVA
RAPPELLE en tant que besoin qu'avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l'affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté ; et que la date butoir de réception des messages RPVA est fixée au jeudi soir 23h59 précédent chaque audience de mise en état électronique ;

RAPPELLE que les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance et en ce cas demander de fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries ou le retrait du rôle 

RESERVE les dépens.

La greffière, La présidente,

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