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TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 25/01135


Vérifier : TJ 77284, 12 févr. 2026, RG 25/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
Id
69937d99cdc6046d479c53dc

Texte de la décision

4,027 caractères

- N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F3
Minute n° 26/29

JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026

le

CCC :
Me VERHAEGHE
Me SENEGAS

EXPERTISE REGIE PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [U] [W]
agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [V] [D] [A]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [S] [A]
Chez Mme [J] [P] [Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE

Association [1] en qualité d’administrateur ad hoc représentant l’enfant mineur [V] [D] [A], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1]du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Louise PIERRE, Juge Madame Émilie D’HENRY, Juge

- N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F3

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en chambre du conseil.

JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire-droit et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en contestation de paternité ;

Avant dire droit sur le fond

ORDONNE l'examen comparé des sangs de :
Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Martinique)[V], [D] [A], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 5]):
COMMET pour y procéder L’IGNA ([Adresse 4]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [S] [A] à l’égard de l’enfant ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;

FIXE à la somme de 792 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que Madame [U] [W] devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les trois mois de la présente décision, soit au plus tard le 12 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

ENJOINT à Monsieur [S] [A] de se présenter aux opérations d’expertise et RAPPELLE à Monsieur [S] [A] qu’à défaut, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans les TROIS MOIS de la date à laquelle il aura été averti de sa saisine ;

DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 15 juin 2026 après dépôt du rapport de l'expert ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière, La présidente,

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