Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 16 févr. 2026, RG 26/00110


Vérifier : TJ 42218, 16 févr. 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
699385a7cdc6046d479ce0e1

Texte de la décision

2,677 caractères

N° de Minute :

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5JL

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 22/01/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [W] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001349 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]

représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DEBOUTE madame [W] [A] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [W] [A] aux dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.