TJ 42218, 16 févr. 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5JL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 22/01/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001349 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DEBOUTE madame [W] [A] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [A] aux dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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