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TJ 42218, 16 févr. 2026, RG 25/04417


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Date
16/02/2026
Numéro
25/04417
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
699385afcdc6046d479ce1a2

Texte de la décision

2,312 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/04417 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5NN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 22/01/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [V] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissiaire de justice à l’autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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