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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 13 févr. 2026, RG 25/02947


Vérifier : TJ 14118, 13 févr. 2026, RG 25/02947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/02947
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
69938ab9cdc6046d479d444e

Texte de la décision

6,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02947 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMKH

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 13 Février 2026

S.A.R.L. O.G.L.B

C/

[K] [X] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A.R.L. O.G.L.B

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A.R.L. O.G.L.B
Mme [K] [X] épouse [P]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. O.G.L.B - RCS CAEN 418 840 260
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par so gérant [B] [N]

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [X] épouse [P]
née le 27 Février 1986 à [Localité 1]
domiciliée : chez Madame [V], [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2024, la SARL OGLB a donné en location à Madame [K] [X] épouse [P] un container aménagé en tant que BOX de stockage situé [Adresse 4], portant le numéro 35, pour un loyer de 120 euros par mois.

Par acte du 19 juin 2025, la SARL OGLB a signifié un commandement de payer à la Madame [K] [X] pour la somme de 704 euros en principal, correspondant aux reliquats des loyers d’octobre 2024 à mai 2025. A défaut de paiement dans un délai d’un mois, le commandement indiquait qu’une résiliation judiciaire serait sollicitée.

Par acte de commissaire de justice daté du 4 août 2025, la SARL OGLB a fait assigner Madame [K] [X] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir
Ordonner la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] épouse [P]Condamner Madame [K] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 783,95 euros correspondant à des loyers impayés et à des frais de procédure ;Condamner Madame [K] [X] épouse [P] au paiement d’une indemnité d’occupation ;Condamner Madame [K] [X] épouse [P] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [X] épouse [P] aux dépens
La société invoque que Madame [K] [X] épouse [P] n’a pas payé ses loyers malgré le commandement de payer qui lui a été signifié.

A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL OGLB, représentée, a indiqué que Madame [K] [X] épouse [P] avait remis les clefs du container le 12 septembre 2025. Elle s’est désistée de sa demande de résiliation et d’expulsion. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 1112 euros, arrêtée au 15 décembre 2025.

Madame [K] [X] épouse [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de constater que la demanderesse s’est désistée de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion en raison du départ volontaire intervenu le 12 septembre 2025.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SARL OGLB produit aux débats l’acte sous seing privé du 29 octobre 2024 aux termes duquel Madame [K] [X] épouse [P] s’engage à payer un loyer de 120 euros par mois. Selon le décompte actualisé arrêté au 15 décembre 2025 versé aux débats, le total des loyers s’élève à 1112 euros, pour les loyers d’octobre 2024 à septembre 2025.
La demanderesse démontre ainsi l’existence de son obligation tandis que Madame [K] [X] épouse [P], défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être libérée de celle-ci. Les seuls paiements justifiés étant ceux apparaissant sur le décompte de la demanderesse et ont déjà été déduits du total du.

Ainsi, Madame [K] [X] épouse [P] sera condamnée au paiement de la somme de 1112 euros au titre des loyers impayés.

S’agissant des frais de procédure sollicités, les frais d’assignation seront indemnisés au titre des dépens. Les frais du commandement de payer seront indemnisés au titre des frais irrépétibles, cet acte ne constituant pas un préalable obligatoire à la procédure.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [X] épouse [P], défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [K] [X] épouse [P], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL OGLB une somme de 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SARL OGLB de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [P] à payer à la SARL OGLB la somme de 1112 euros avec intérêts légaux à compter du 4 août 2025 ;

DEBOUTE la SARL OGLB du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [P] à payer à la SARL OGLB la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [P] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le GREFFIER LE JUGE

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