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TJ 27229, 11 févr. 2026, RG 25/00798


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Date
11/02/2026
Numéro
25/00798
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
69938e06cdc6046d479d851a

Texte de la décision

4,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00798 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHTN

Société [R] [P] [Y]

C/
[I] [S]

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

[R] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Madame Brigitte DELARIVE - Comptable - Munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 10 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 10 juin 2025, la S.A.S. [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation de M. [I] [S] au paiement d'une facture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, la S.A.S. [R] [P] maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de M. [I] [S] à lui payer :

- La somme de 403,50 euros en principal,
- La somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle fait valoir que la demande principale correspond au solde d'une facture d'enlèvement d'un véhicule et que les dommages et intérêts ont pour objet d'indemniser ses déplacements et les frais postaux et de citation.

Le tribunal a mis dans les débats la requalification des frais de citation en demande au titre des dépens.

M. [I] [S], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA FACTURE :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Au soutien de sa demande, la S.A.S. [R] [P] ne produit qu'une facture qu'elle a établie elle-même pour des frais de remorquage et treuillage d'un véhicule à la suite d'un accident, ainsi qu'une demande en paiement par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2024. Ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun autre document (copie du constat d'accident, procès-verbal de la gendarmerie, etc) sont insuffisantes à démontrer que le véhicule a effectivement fait l'objet d'un remorquage à la suite d'un accident de la circulation.

Par conséquent, la preuve que les sommes réclamées sont dues n'est pas rapportée et la demande sera rejetée.

II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. [R] [P] échoue à démontrer la faute commise par M. [I] [S] ainsi que le préjudice qui en résulte pour elle.

Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [R] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la S.A.S. [R] [P] de sa demande en paiement de la somme de 403,50 euros au titre de la facture de remorquage et treuillage du véhicule véhicule en date du 20 octobre 2023 ;

DÉBOUTE la S.A.S. [R] [P] de sa demande en paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la S.A.S. [R] [P] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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