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TJ 45234, 12 févr. 2026, RG 23/00357


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Date
12/02/2026
Numéro
23/00357
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 3
Type
other
Id
69939870cdc6046d479e4d43

Texte de la décision

3,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

N° RG 23/00357 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG3P

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Q] [C] [N] épouse [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 18 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 mai 2021,

RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la part des deux parties,

PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :

Monsieur [T], [G] [M] [A]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)

Et

Madame [E], [Q] [C] [N]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], [Localité 7] (PORTUGAL)

Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8] (45), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 19 mai 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 12 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Scheherazade WINDELS, greffière, lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE

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