Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 98735, 16 févr. 2026, RG 24/00837


Vérifier : TJ 98735, 16 févr. 2026, RG 24/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
24/00837
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6993f612cdc6046d47a4fe38

Texte de la décision

3,855 caractères

Expéditions délivrées le 16/02/2026 à Me TOUDJI- Me REVAULT
Copies exécutoires délivrées le 16/02/2026 à Me TOUDJI- Me REVAULT

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

JUGEMENT

MINUTE N° : 20
DU : 16 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00837 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDKG

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [I] [P] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 2]
représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete

PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Mme [B] [P] recevable en ses demandes,
Attribue préférentiellement à M. [X] [W] le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section EY n°[Cadastre 1] d'une surface de 2.170 m2,
Fixe la valeur du bien immobilier susvisé à la somme de 58.597.000 Fcfp,
Dit n’y avoir lieu à faire figurer à l’actif de communauté le fonds de commerce à l’enseigne [1] appartenant en propre à M. [X] [W],
Dit n’y avoir lieu à faire figurer à l’actif de communauté les meubles, le piano, le matériel nautique, et le salon en bambou,
Attribue le véhicule HYUNDAI à M. [X] [W] et le bateau à Mme [B] [P] avec une valeur nulle ou égalitaire dans l’état liquidatif,
Dit que doivent figurer dans l'état liquidatif les montants des échéances des deux prêts immobiliers effectivement supportés par M. [X] [W] seul depuis l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au partage (prêts [2] de 20.000.000 Fcfp et 6.000.000 Fcfp),
Dit que doivent figurer dans l’état liquidatif les montants des impôts fonciers effectivement supportés par M. [X] [W], à charge pour lui d’en justifier,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [W] à l’indivision à la somme mensuelle de 161.500 Fcfp du 24 novembre 2016 au 31/12/2021 puis à compter du 1/01/2022 à la somme mensuelle de 190.000 Fcfp et ce jusqu’au terme des opérations de liquidation partage,
Fixe à la somme de 3.300.000 Fcfp les sommes dues par M. [X] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants arrêtées au mois de septembre 2025 et à parfaire au jour de l’acte définitif de partage, sauf pour M. [X] [W] à justifier du paiement des sommes indiquées comme impayées,
Ordonne la poursuite les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Mme [B] [P] et M. [X] [W],
Renvoie en conséquence Mme [B] [P] et M. [X] [W] devant le notaire liquidateur, Maître [T] [Q], notaire à [Localité 4], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du présent jugement,
Rappelle qu’il appartient aux parties de reprendre contact avec le notaire désigné afin que les opérations de liquidation puissent se poursuivre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [B] [P] et M. [X] [W] au paiement des dépens, pour moitié chacun.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.