CA Paris, 16 févr. 2026, RG 25/08238
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DU 16 FEVRIER 2026
( 171 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/08238 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOLG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 22 décembre 2025
Décision attaquée : n° 25/01493 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 30 septembre 2025
APPELANTE
Madame [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
INTIMÉE
S.A. SA [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 4 décembre 2025, Mme [A] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la société [1].
Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours.
Par message RPVA du 14 janvier 2026, Mme [P] a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Par message du 27 janvier 2026, Mme [P] a indiqué avoir saisi le Premier président de la cour d'une autorisation à interjeter appel par courrier du 26 janvier 2026.
SUR CE,
Il ressort des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ou ne statuent pas sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L'article 380 du même code dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En l'espèce, Mme [P] a interjeté appel sans avoir préalablement saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation. Elle se prévaut d'une demande d'autorisation qui est postérieure à la déclaration d'appel qu'elle a déposée, et ne répond pas aux formes prévues par l'article 380. Cette autorisation a été sollicitée plus d'un mois après le jugement. Elle a également été sollicitée plus d'un mois après la décision d'aide juridictionnelle rendue au profit de Mme [P] le 21 novembre 2025. Elle est donc tardive.
L'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate l'irrecevabilité de l'appel,
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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