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CA Paris, 16 févr. 2026, RG 25/06336


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Date
16/02/2026
Numéro
25/06336
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
699406bbcdc6046d47a6a457

Texte de la décision

3,249 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 16 FEVRIER 2026

(n° 169 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06336 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAHV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 septembre 2025

Date de saisine : 01 octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/10262 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 15 mai 2025

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS

Rep légal : M. [H] [J] (gérant)

INTIMÉ

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 08 et 22 décembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notifiaction à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 05 décembre 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce, le délai expirait le 12 décembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 16 février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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