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CA Paris, 16 févr. 2026, RG 25/00053


Vérifier : CA Paris, 16 févr. 2026, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
699406edcdc6046d47a6a7a9

Texte de la décision

3,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL

DU 16 FEVRIER 2026

(n° 155/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR36

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 décembre 2024

Date de saisine : 03 janvier 2025

Décision attaquée : n° f23/00315 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes le 14 novembre 2024

APPELANTE

S.A.S. [1]' Nom commercial : [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉE

Madame [P] [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2],

Représentée par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, toque : 109

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assisté de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2024, la S.A.S. [1]' a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 14 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2025, la S.A.S. [1]' a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, régularisées le 24 juin 2025, Mme [P] [K] [U] a fait appel incident. Elles ont été déclarées irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 30 septembre 2025.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la S.A.S. [1]' et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de la S.A.S. [1]' de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement de la S.A.S. [1]' de son appel,

- CONSTATE l'extinction de l'instance ;

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

- Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. [1]'.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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