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CA Paris, 16 févr. 2026, RG 26/00841


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Date
16/02/2026
Numéro
26/00841
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69940731cdc6046d47a6ac7b

Texte de la décision

3,328 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00841 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXKM

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2026, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [F] [W] [J]

née le 28 février 2006 en Afrique du sud, de nationalité zimbabwe

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [F]

Informé le 15 février 2026 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 15 février 2026 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de Mme [F] [W] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [F] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2026, à 17h24, par Mme [F] [W] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.342-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.342-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R.342-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune motivation et dès lors, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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