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CA St Denis Reunion, 15 févr. 2026, RG 26/00043


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Date
15/02/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
6994094dcdc6046d47a6dd34

Texte de la décision

3,135 caractères

N° RG 26/00043 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCT du 15 FEVRIER 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/42 du 15 février 2026

APPELANT :

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 1]

INTIME :

[Q] [P] [Y] [C] [T] [Adresse 2]

né le 12 février 2008 à [Localité 2] (Comores)

de nationalité comorienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Jean-Baptiste Konde Mbom, avocat au barreau de Mayotte

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DEBATS : à l'audience publique du 15 février 2026 à 15 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 15 février 2026 à 17 heures 00

*

* *

Vu l`arrêté du 10 février 2026 portant obligation pour [P] [Y] [C] [Q] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté du 10 février 2026 portant placement en rétention administrative de [P] [Y] [C] [Q] ;

Vu la requête de [P] [Y] [C] [Q] en date du 12 février 2026 tendant à la main levée de sa rétention administrative';

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 février 2026 à 17 heures 40 déclarant régulier le placement en rétention administrative de [P] [Y] [C] [Q] ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public datée du 13 février 2026 reçue au greffe de la cour à 23 heures 21';

Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l'audience d'appel, et l'intéressé a fait l'objet d'une libération.

Dans ces conditions l'appel est devenu sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,

Disons n'y avoir lieu à statuer';'

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1], le 15 février 2026 à 17 heures 00

Le greffier Le président

Rachel FRESSE Olivier NOEL

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 15.02.2026 à 17 heures 15

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé : [Q] [P] [Y] [C] [Adresse 3]

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