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CA St Denis Reunion, 14 févr. 2026, RG 26/00040


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Date
14/02/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
69940955cdc6046d47a6debd

Texte de la décision

2,908 caractères

N° RG 26/00040 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCN du 14 FEVRIER 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL

N° de MINUTE : 2026/[Immatriculation 1] FEVRIER 2026

APPELANT :

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 1]

INTIMEE :

[L] [B] [A] [Adresse 2]

née le 09 septembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité comorienne

actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier Belliard, avocat au barreau de Mayotte

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

*

* *

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 13 février 2026 à 23 heures 28 ;

Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [B] [L] effectuées par mail le même jour et à la même heure ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 février 2026 à 17h40, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [B] [L] ;

MOTIFS

Les éléments communiqués par Mme [B] [L] ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives.

Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif et de dire que l'intéressée sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;

Disons que Mme [B] [L] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du dimanche 15 février 2026 à 15 heures 00, cette mention valant convocation.

Fait à [Localité 1], le 14 février 2026

Le greffier Le président

Rachel Fresse Olivier Noël

Décision notifiée le 14 février 2026 à 15h45 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : [L] [B] [A] 3470

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