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CA Douai, 14 févr. 2026, RG 26/00234


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Date
14/02/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69940a1acdc6046d47a6ecad

Texte de la décision

10,251 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4H

Minute électronique

Ordonnance du samedi 14 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X [Z] [J] [L] né le 08 Août 2005 à [Localité 1] (6) de nationalité Marocaine alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ; ayant refusé de comparaître

représenté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Marie-Hélène LECLERCQ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 14 février 2026 à 15 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 13 février 2026 à 10 h 20 à l'égard de M. X [Z] [J] [L] né le 08 Août 2005 à CASABLANCA de nationalité Marocaine alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. X [Z] [J] [L] né le 08 Août 2005 à CASABLANCA de nationalité Marocaine alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2026 à 15 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition du conseil de l'appelant, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X se disant M. [L] [J], né le 08 août 2005 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié à 13h30, pour l'exécution d'un éloignement an titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2023 et notifiée le jour même à I3h40.

Par décision en date du 19 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2025.

Par décision en date du 14 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 15 janvier 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2026 à 10h20, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. X se disant M. [L] [J] du 13 février 2026 à 15h28 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

En l'espèce, il résulte des investigations que X se disant M. [L] [J] est en réalité de nationalité algérienne ; or, il convient de rappeler que l'attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration.

Dans ce contexte , c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire et que des relances avaient été effectuées auprès des autorités algériennes en vue de son obtention par courriels des 26 janvier et 6 février 2026, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque précision complémentaire. .

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.

Par ailleurs , conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DISONS l'appel mal fondé ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X [Z] [J] [L] né le 08 Août 2005 à [Localité 1], de nationalité Marocaine alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Marie-Hélène LECLERCQ

greffière

Sylvain LALLEMENT

Magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de DOUAI

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER

Le greffier

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. X [Z] [J] [L] alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. X [Z] [J] [L] alias Monsieur [O] [D] né le 08/01/1998 en Algérie, de nationalité algérienne le samedi 14 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Marie CUISINIER le samedi 14 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le samedi 14 février 2026

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4H

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