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CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 23/03277


Vérifier : CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 23/03277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
23/03277
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69940b03cdc6046d47a7074f

Texte de la décision

2,793 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 FEVRIER 2026

RADIATION

N°2026/ 25

Rôle N° RG 23/02903 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26L

[Y] [L]

C/

[W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :16-02-20026

à :Maître Mickaël BENAVI

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [W] [N] rendue le

02 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR

Maître [W] [N], demeurant [Adresse 2]

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours posté le 27 février 2023 par la société JURICAR contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan en matière de fixation d'honoraires ordonnant la restitution à madame [P] [B] de la somme de 900 euros TTC outre intérêts au taix légal à compter de la mise en demeure

Attendu que les parties ont été avisées de l'audience, la société JURICAR par lettre recommandée postée le 18 décembre 2025 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' le 16 janvier 2026 ;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions.

Attendu que la société JURICAR qui n'a pas retiré la convocation adressée à son adresse ne comparaît pas ;que la cour n'est donc saisie d'aucune demande et que le dossier n'est en conséquence pas en état d'être jugé;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 23/03277 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

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