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TJ 37261, 30 janv. 2026, RG 25/00723


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00723
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
69944f31cdc6046d47acf6e3

Texte de la décision

3,611 caractères

MINUTE N° : 25/00723

JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026

N° RC 25/00723

DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[Z] [V]
[A] [V]

Débats à l'audience du 27 Novembre 2025

Le

Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT

Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 30 Janvier 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

D'une Part ;
ET :

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18.07.22, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à Mme [Z] [V] et M. [A] [V] un logement à usage d’habitation.

Par acte de commissaire de justice, la société Val Touraine Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30.01.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :

À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,

À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,

En tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de Mme [Z] [V] et M. [A] [V] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [Z] [V] et M. [A] [V] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1565,15 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Z] [V] et M. [A] [V] aux dépens.

À l’audience, la société Val Touraine Habitat renonce à ses demandes sauf s’agissant des dépens et de l’article 700, la dette étant soldée.

Mme [Z] [V] et M. [A] [V] ne comparaissent pas à l’audience.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la société Val Touraine Habitat sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,

CONSTATE que la société Val Touraine Habitat se désiste de ses demandes principales

CONDAMNE in solidum la société Val Touraine Habitat aux dépens

DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.

LE GREFFIER LE JUGE

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