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TJ 37261, 30 janv. 2026, RG 25/00948


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00948
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
69944fafcdc6046d47ad0414

Texte de la décision

5,562 caractères

MINUTE N° : 25/01384

JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026

N° RC 25/00948

DÉCISION
par défaut et en dernier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[J] [T] [K] [M]

Débats à l'audience du 27 Novembre 2025

Le

Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 30 Janvier 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [A], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;
ET :

Madame [J] [T] [K] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22.11.17, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [T] [K] [M] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 583,17 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29.11.24, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier le un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 622,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06.02.25, la société VAL TOURAINE HABITAT saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :

À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,

À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ,

En tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] [M] [J] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Mme [T] [K] [M] [J] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1 145,91 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [T] [K] [M] [J] aux dépens.

À l’audience, la société VAL TOURAINE HABITAT maintient ses demandes de condamnation de la dette locative à hauteur de 741,88 euros ainsi que ses demandes relatives aux dépens et l’article 700.

Elle fait valoir que la locataire a donné congé.

Mme [T] [K] [M] [J] ne comparait pas à l’audience.

Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 741,88 euros arrêté au mois de novembre 2025 inclus - ne tenant compte que des loyers et charges locatives.

Mme [T] [K] [M] [J] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.

Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [T] [K] [M] [J] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 741,88 euros au titre de la dette locative.

Sur les demandes et mesures accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [K] [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande.

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,

CONDAMNE Mme [T] [K] [M] [J] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 741,88 euros au titre de la dette locative

CONDAMNE Mme [T] [K] [M] [J] aux dépens

DÉBOUTE la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.

LE GREFFIER LE JUGE

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