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TJ 37261, 22 janv. 2026, RG 23/04839


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Date
22/01/2026
Numéro
23/04839
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
699452b1cdc6046d47ad5219

Texte de la décision

6,586 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026

N° RG 23/04839 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7L6

DEMANDERESSE

Département d’[Localité 1] ET ET [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

S.C.P. ACTES & CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 390 201 721, prise en la personne de son dirigeant M. [Q] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

Monsieur [M] [S], [C] [A]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 3]
non représenté

Monsieur [I] [R] [L]
né le 17 Décembre 1948 à [Localité 4] (37), demeurant [Adresse 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 26 octobre 2018 dressé par Maître [Y] [Q], notaire à Chinon associé de la SCP [Y] [Q] Notaire associé devenue la SCP ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, Monsieur [I] [L] a vendu à Monsieur [M] [A] diverses parcelles de taillis et prés sis à LA CHAPELLE [Q] (37) au lieudit “Ile Brûlée” et “Ile Candie” cadastrées section F, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone de peréemption instaurée au profit du département d’[Localité 1] et [Localité 2] au titre de l’article L.215-1 du Code de l’urbanisme pour la protection des espaces naturels sensibles.

Par actes d’huissier de justice du 7 novembre 2023, le département d’Indre et Loire a fait assigner la société civile professionnelle ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles L.215-14 et suivants du Code de l’urbanisme :
- JUGER nulle et non-avenue la vente intervenue entre Monsieur [I] [L] et Monsieur [M] [A], reçue le 26 octobre 2018 par Maître [Y] [Q], membre de la société ACTES & CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, notaire à [Localité 4], et publiée au service de publicité foncière de [Localité 4], sous le n°2018D06000, Volume n°20l8PO37l0, et portant sur les parcelles cadastrées Section F [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 5] ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [L], Monsieur [M] [A] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL au paiement des entiers dépens ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [L], Monsieur [M] [A] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que la vente doit être annulée pour être intervenue en violation des dispositions de l’article L. 215-14 du Code de l’urbanisme.

Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne ou à étude le 7 novembre 2023, Monsieur [I] [L], Monsieur [M] [A] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée le 24 avril 2025.

Lors de l’audience du 24 avril 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 pour clôture et plaidoirie.

A cette audience, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

Par une note en délibéré transmise au tribunal par voie électronique le 21 janvier 2026, le conseil du département d’Indre et Loire a indiqué que les parties s’étaient à nouveau rapprochées et qu’un protocole d’accord allait être signé en vue d’un désistement d’instance du Département.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.

L’article 395 du même Code dispose que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Il résulte des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile que "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

En l'espèce, il est apparu en cours de délibéré que le département d’[Localité 1] et [Localité 2] envisage de se désister de l’instance en cours en raison d’un accord en cours.

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l'avocat du Département d’[Localité 1] et [Localité 2] régularise la procédure en signifiant ses conclusions de désistement aux défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats pour que l'avocat du département d’[Localité 1] et [Localité 2] signifie ses conclusions de désistement à Monsieur [I] [L], à Monsieur [M] [A] et à la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL ;

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience dématérialisée de mise en état du 04 mai 2026 :

Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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