Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 29 janv. 2026, RG 22/00328


Vérifier : TJ 37261, 29 janv. 2026, RG 22/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
22/00328
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
69945741cdc6046d47adc991

Texte de la décision

87,650 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2026

N° RG 22/00328 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IGVR

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] SCENE
sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, SARL CITYA BERANGER (RCS de [Localité 2] n° 498 661 099)
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. ICADE PROMOTION
(RCS de [Localité 3] n° 784 606 576)
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

S.A.S. [D] [U] [J]
(RCS de [Localité 2] n° 353 845 787), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

S.A.R.L. BATIMENT MACONNERIE GROS OEUVRE (B.M.G.O.)
(RCS de [Localité 4] n° 790 848 378), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

S.A.S. [N] venant aux droits de la société SAS [K] pour avoir fait l’objet par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019 d’une dissolution et transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [N]
(RCS de [Localité 5] n° 542 057 336)

prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

S.A.R.L. ATHINA PEINTURE
(RCS d’[Localité 6] n° 429 771 090), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée

S.A.R.L. SOC ORLEANAISE DES METAUX (SODEM)
(RCS d’[Localité 6] n° 377 560 560), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l’année 2017, la SASU ICADE PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, a entrepris un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11].
La maîtrise d’œuvre complète du projet a été confiée à un groupement momentané d’entreprise notamment composé de la SAS [D] [U] [J], en charge de la maîtrise d’œuvre et mandataire du groupement.

Les lots de travaux ont été attribués, notamment dans les conditions suivantes :
Le lot n°1 « Terrassement/Gros œuvre » à la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE ;
Le lot n°3 « Couverture/Étanchéité » à la SAS [K], aux droits de laquelle vient la SAS [N] ;

Le lot n°4 « Ravalement/Revêtements en terre cuite » à la SARL [Adresse 12] ;
Le lot n°5 « Menuiseries extérieures PVC » et le lot n°7 « Menuiseries intérieures bois » à la SAS MENUISERIE MOREAU ;
Le lot n°6 « Serrurerie » à la SAS SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX ;

Le lot n°10 « Peinture » à la SARL ATHINA PEINTURE ;
Le lot n°13 « Électricité » à la SAS SNEE ;
Le lot « Voiries et réseaux divers » à la SAS LUC DURAND.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 28 août 2017.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves le 05 avril 2019 et la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 16 avril 2019.
L’immeuble ainsi construit a été soumis au régime de la copropriété, selon la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la gestion du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a été confiée à la SARL CITYA BERANGER, en qualité de syndic de copropriété.

Se plaignant de l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL CITYA BERANGER ont assigné, exploit des 19, 20 et 21 août 2020, la SAS SNEE, la SAS MENUISERIE MOREAU, la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMCO), la SAS LUC DURAND, la SAS ICADE PROMOTION, la SAS [D] [U] [J], la SAS [K], la SARL [Adresse 12], la SARL SOCIÉTÉ ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) et la SARL ATHINA PEINTURE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 08 janvier 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [T] [W] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juin 2023.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 14], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL CITYA BERANGER, ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2021, la SAS [K], la SAS ICADE PROMOTION et la SAS [D] [X] [F] [I] [Y] ;
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 décembre 2021, la SAS SNEE ;
par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 30 décembre 2021, la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX, la SAS MENUISERIE MOREAU et la SARL ATHINA PEINTURE ;
par acte de commissaire de justice signifié le 04 janvier 2022, la SAS LUC DURAND ;
par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2022, la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE ;
par acte de commissaire de justice signifié le 06 janvier 2022, Me [R] [B] de la SELARL [Adresse 15], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGEP CENTRE ;
aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des travaux de remise en état ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00328.
Parallèlement, la SAS ICADE PROMOTION a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 06 janvier 2022, la SAS SNEE ;
par actes de commissaire de justice signifiés le 07 janvier 2022, la SELARL [Adresse 15], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGEP CENTRE, la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX, la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE, la SARL ATHINA PEINTURE, la SAS [N], la SAS [D] [X] [F] [I] [Y] et la SAS LUC DURAND ;
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 janvier 2022, la SAS MENUISERIE MOREAU ;
aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00371.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 07 avril 2022, la jonction des procédures numéros RG 22/00328 et 22/00371 a été ordonnée sous le numéro RG 22/00328,

Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2024, il a été :
Constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 14] à l’égard de la SAS LUC DURAND, de la SAS MENUISERIE MOREAU, de la SASU SNEE et de la SELARL [Adresse 15], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGEP CENTRE ;
Constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU ICADE PROMOTION à l’égard de la SAS LUC DURAND, de la SAS MENUISERIE MOREAU, de la SASU SNEE et de la SELARL [Adresse 15], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGEP CENTRE ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et la SASU ICADE PROMOTION aux entiers dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la poursuite de l’instance entre les parties restantes ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Fixé un calendrier de mise en état suite à l’audience du 10 octobre 2024 et avec l’accord des parties.

Selon ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite de :
Le recevoir en ses demandes ;
Condamner in solidum la société SODEM et la société ICADE PROMOTION à lui verser la somme de 175,96 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre du traitement de la corrosion du poteau du portillon extérieur ;
Condamner in solidum la société SODEM, la société ICADE PROMOTION et la société [D] [U] [J] à lui verser la somme de 237,60 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre du calfeutrement autour des armoires électriques des coursives ;
Condamner in solidum la société BMGO, la société ICADE PROMOTION et la société [D] [U] [J] à lui verser la somme de 5.896,24 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre du nettoyage des coursives suite à défaut de goutte d’eau ;
Condamner in solidum la société [N] venant aux droits de la société [K], la société ICADE PROMOTION et la société [D] [U] [J] à lui verser la somme de 10.780 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre de l’étanchéité du caniveau et sous les seuils des portes palières ;

Condamner in solidum la société [N] venant aux droits de la société [K], la société ICADE PROMOTION et la société [D] [U] [J] à lui verser la somme de 1.617 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre de la modification des descentes EP en saillie ;
Condamner in solidum la société BMGO, la société ICADE PROMOTION et la société [D] [U] [J] à lui verser la somme de 157,33 euros, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter de juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise au titre de la grille de caniveau scellée dans le sol ;
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum la société ICADE PROMOTION, la société [D] [U] [J], la société BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (B.M.G.O.), la société [N] venant aux droits de la société [K] et la société SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées par RPVA les 24 février et 25 juin 2025, la SAS [D] [U] [J] demande de :
Déclarer recevables mais mal fondées les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires [Adresse 16] [Localité 7] [Adresse 17] à son encontre ;
Déclarer recevables mais mal fondées les demandes formées par la société ICADE PROMOTION à à son encontre ;
En conséquence débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire, condamner la société ICADE PROMOTION, la société BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO), la société SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM), la société [N] [K] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner le syndicat de copropriétaires et la société ICADE PROMOTION, ou à défaut toute partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens tout en laissant à la charge du syndicat des copropriétaires 50 % du coût des opérations d’expertise.

Selon ses conclusions, signifiées par RPVA le 25 août 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO) sollicite de :
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée de ses demandes ;
Sur les grilles de caniveau scellée dans le sol,
Juger que sa responsabilité n’est pas engagée pour le désordre portant sur « les grilles de caniveau scellée dans le sol », ce désordre étant visible à la réception et non réservé ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre à ce titre ;
Si par impossible le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner la société [D] [U] [J] à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
Sur le nettoyage des coursives suite à défaut de goutte d’eau,
Condamner la société [D] [U] [J] à la garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
Fixer à 50 % le montant des dépens laisser à la charge des parties contre lesquelles il sera entré en voie de condamnation ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 8] [Adresse 18] à conserver à sa charge 50 % du montant des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Réduire à de plus juste proportion la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.

Par ses conclusions en défense n°2, signifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU ICADE PROMOTION demande de :
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de toutes conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre des frais non répétibles exposés et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Rejeter le surplus des conclusions, fins et prétentions des parties ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de la corrosion du poteau du portillon extérieur (grief n° 1) ;
Condamner la société [D] [X] – [F] [J] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de l’absence de calfeutrement autour des armoires électriques des coursives (grief n° 2), des descentes d’eaux pluviales en saillie (grief n° 5), et des grilles de caniveaux scellées dans le sol (grief n° 6) ;
Condamner in solidum les sociétés [D] [X] – [F] [J] et BATIMENT MACONNERIE GROS OEUVRE à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de l'absence de goutte d'eau dans les coursives et des coulures en résultant outre les frais de nettoyage nécessités (grief n° 3) ;
Condamner in solidum la société [N], venant au droit de la société [K], et la société [D] [X] – [F] [J] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de la reprise de l’étanchéité du caniveau et sous les seuils des portes palières (grief n° 4) ;
Débouter les parties de leurs prétentions dirigées contre elle, dont la société [D] [X] – [F] [J] de son appel en garantie contre elle ;
Condamner chacune des sociétés SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX, [D] [X] – [F] [J], BATIMENT MACONNERIE GROS ŒUVRE, [N] venant aux droits de la société [K] à lui régler une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non répétibles exposés par elle, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX, [D] [X] – [F] [J], BATIMENT MACONNERIE GROS ŒUVRE, [N] venant aux droits de la société [K] aux dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 10.768,97 euros.

Selon ses conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU SOCIÉTÉ ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) sollicite de :
Donner acte qu’elle accepte de régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 413,56 euros TTC au titre de la reprise de la corrosion du poteau du portillon extérieur et du calfeutrement autour des armoires électriques des coursives ;
Débouter la syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de celle relative aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
Débouter la SASU ICADE PROMOTION de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
Débouter la SAS [D] [U] [J] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Par ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 30 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [N], venant aux droits de la SAS [K], demande de :
La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Constater que la société [K] a été dissoute et radiée par acte du 25 novembre 2019 publié au BODACC le 13 décembre 2019 ;
Constater que les premières demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à son encontre datent du 20 octobre 2025, pour n’avoir pas été régularisée antérieurement ;
Juger forclos et prescrit le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées à son encontre ;
Juger les demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 8] [Adresse 18] dirigées à l’encontre de la société [K] mais encore à son encontre en tout état de cause irrecevables et mal fondées ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la société ICADE PROMOTION ainsi que toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] mais encore à son encontre ;
Subsidiairement,
Limiter ses éventuelles condamnations au seul désordre n°4 ;
Juger s’agissant du désordre n°5 que le désordre était apparent à réception et qu’il n’a pas été réservé ;
Débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes afférentes à ce désordre dès lors qu’elles seront dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum à défaut, les sociétés [X] & [J] et BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner subsidiairement et à défaut in solidum les sociétés [X] & [J] et BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’un tiers chacune du total des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et la société IDADE PROMOTION ou à défaut toutes parties succombantes ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous les mêmes modalités aux entiers dépens.

La SARL ATHINA PEINTURE n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaille de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande n’est formée par les parties à l’encontre de la SARL ATHINA PEINTURE, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ».
Enfin, l’article 802 du même code précise que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

Tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, lorsqu’elles surviennent ou se révèlent antérieurement à la clôture de la mise en état.

En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, soit le jour même de la clôture de l’instruction, la SAS [N] soulève, devant le juge du fond, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en raison de la prescription et de la forclusion des recours de ce dernier, en l’absence d’acte interruptif à son égard.

Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 8] [Adresse 18] est forclos à agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, puisque ses recours n’ont pas été valablement interrompus à son encontre dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, soit avant le 05 janvier 2020. Elle ajoute que le syndicat était également prescrit à agir à son encontre sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil dès lors que les premières demandes formées contre elle l’ont été par les conclusions du 20 octobre 2025.
Toutefois, la SAS [N], venant aux droits de la SAS [K], a été attraite à la cause, par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 janvier 2022, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00371. Cette instance a fait l’objet d’une jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00328, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 07 avril 2022.

A la suite de la jonction ordonnée le 07 avril 2022, la SAS [N] était donc tout à fait en mesure de soulever ces irrecevabilités devant le juge de la mise en état. Or, entre le 07 avril 2022 et le 16 juin 2025, date à laquelle le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 30 octobre 2025, la SAS [N] n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins de soulever l’irrecevabilité des demandes formées par son encontre par le syndicat des copropriétaires.

À défaut de l’avoir fait, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [D] seront déclarées irrecevables.

II. Sur la nature des travaux de construction et la réception

A) Sur l’existence d’un ouvrage

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que les travaux de réalisation d’un ouvrage neuf tel que l’ensemble immobilier litigieux constitue un ouvrage au sens de l’article précité, de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ont vocation à s’appliquer au présent litige.

B) Sur l’existence d’une réception

Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception, acte par lequel la SASU ICADE PROMOTION a déclaré accepter l’ouvrage édifié sur les parcelles situées [Adresse 11], et qui constitue le point de départ des garanties légales, résulte du procès-verbal établi le 05 avril 2019 et signé par le maître de l’ouvrage le 15 mai 2019.

III. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les recours en garantie entre constructeurs

Sur la qualification des désordres et le fondement des responsabilités

Il n’est pas contesté que l’ensemble des désordres dénoncés par le demandeur ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et qu’ils ne présentent pas de caractère de gravité structurelle, mais constituent des non-conformités, des non-façons ou des malfaçons, ce qui ressort expressément des conclusions de de l’expert judiciaire, suivant lesquels l’ensemble des griefs allégués doivent être classés comme de nature esthétique.
Ainsi, d’une part, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.

En l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code civil ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent accueillies ; cette assignation ne vaut pas mise en demeure.

La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, pour les désordres réservés à la réception ou les désordres apparus postérieurement à la réception.

D’autre part, aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En application des dispositions, l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages pour intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois.

Néanmoins, si la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée au respect d’un délai de dénonciation des vices et défauts de conformité apparents dans le mois de la prise de possession, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les désordres affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.

En tout état de cause, doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont : soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve ; soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.

Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison et/ou de la réception ou dans le délai subséquent d’un mois à compter de la livraison. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acquéreur non professionnel normalement attentif, plus d’un mois après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent.

Enfin, en application de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, l’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux en fonction de leur qualité et de leur méthode de pose au regard de la spécificité des ouvrages. Il doit, lors de l’élaboration de son projet, tenir compte des souhaits de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées. Il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur.

Le maître d’œuvre répond également à l’égard du maître de l’ouvrage des défauts de conformité affectant les travaux réalisés sous sa responsabilité et révélant de sa part un défaut de surveillance du chantier ou encore des manquements à son devoir d’assistance et de conseil lors de la réception de l’ouvrage.

Si le maître d’œuvre doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
Si un défaut de conformité des travaux aux spécifications contractuelles ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d'œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.

Sur les demandes de condamnation in solidum

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [D] sollicite la condamnation in solidum des intervenants au paiement du coût des travaux réparatoires estimés par l’expert judiciaire pour l’ensemble des dommages dénoncés par lui, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1231-1 (1147 ancien) du code civil précités.

Les désordres étant indépendants les uns des autres et pouvant être attribués distinctement à différents locataires d’ouvrage, il y a lieu d’examiner séparément chacun des désordres invoqués.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la corrosion du poteau du portillon extérieur (D1) et les recours en garantie

Sur l’origine du désordre

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit le désordre en page 58 de son rapport, dont il ressort que « lors du percement pour fixation du gond par le serrurier, l’armature du poteau en béton armé aurait été touchée d’où la coulure de rouille. Une reprise de peinture pourrait être appliquée type D2 (couleur à définir) ».
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la corrosion du poteau du portillon extérieur est établie.

Sur la responsabilité de la SASU ICADE PROMOTION

Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a été révélé au plus tôt le 06 mars 2020, lors d’un compte-rendu établi par le conseil syndical, avant qu’il ne soit dénoncé par la SARL CITYA BERANGER, syndic de copropriété, par lettre recommandée du 13 mars 2020, à la SASU ICADE PROMOTION, soit dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage.

Dans la mesure où ce désordre est apparu postérieurement au délai d’un mois à compter de la prise de possession, en ce sens qu’il est apparu après le 16 mai 2019 (1 mois à compter de la livraison intervenue le 16 avril 2019), il n’est pas susceptible de relever de la garantie des vices et non-conformités apparents. La responsabilité de la SASU ICADE PROMOTION n’est donc pas susceptible d’être recherchée. Les demandes formées à son encontre et portant sur ce désordre seront donc rejetées.

Sur la responsabilité de la société SODEM vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 1601-3 du Code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».

Il en résulte que l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.

Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires représente la collectivité des copropriétaires réunis en son sein et où il a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, il dispose à l’encontre des locateurs d’ouvrage des actions de son vendeur (garantie de parfait achèvement, responsabilité contractuelle de droit commun), pour les non-conformités ou désordres affectant les parties communes.

La mise en œuvre de la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement des constructeurs suppose d’abord s’agissant d’une responsabilité de plein droit, l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre dont il s’agit trouve son origine dans les travaux de percement pour fixation du gond par le serrurier, lequel aurait touché l’armature du poteau en béton armé et provoqué la corrosion litigieuse. Ce désordre est donc directement en lien avec l’activité de la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM), qui intervenait précisément pour le lot n°6 « Serrurerie ». Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Ainsi, ce désordre est imputable à la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM).

La mise en œuvre de la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement des constructeurs suppose ensuite, lorsque le désordre apparaît après la réception, que le maître de l’ouvrage le signale par voie de notification écrite à l’entrepreneur avant l’expiration du délai d’un an à compter de la réception. Ce délai est susceptible d’être interrompu par une action en référé-expertise qui fait courir un nouveau délai à compter de l’ordonnance de référé qui désigne un expert.

En l’espèce, le désordre est apparu après la réception de l’ouvrage, le 06 mars 2020, et a fait l’objet d’une dénonciation avec mise en demeure d’y remédier le 13 mars 2020 auprès du promoteur. L’entrepreneur n’ayant pas été destinataire de cette dénonciation, cette dernière ne peut pas être considérée comme lui étant opposable.

Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires de signaler ce désordre par voie de notification écrite à l’entrepreneur avant le 24 août 2020, dans la mesure où le délai d’un an expirant au 05 avril 2020 (soit un an à compter de la réception de l’ouvrage le 05 avril 2019), a été prorogé jusqu’au 24 août 2020, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir notifié, avant cette date, à la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) ce désordre ; l’assignation, par exploit du 20 août 2020, devant le juge des référés de ce tribunal, puis au fond devant ce tribunal, par exploit du 30 décembre 2021, ne pouvant suppléer l’absence de notification écrite.
La garantie de parfait achèvement n’est donc pas susceptible d’être mobilisée sur ce désordre.

Toutefois, la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, laquelle implique la démonstration d’une faute de celui-ci dans la réalisation des travaux.
Or, il ressort expressément des conclusions du rapport d’expertise que la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) a commis une faute d’exécution lors des travaux de serrurerie, en atteignant l’armature du poteau en béton armé du portillon, à l’occasion du percement pour fixation du gond, entraînant la corrosion de ce panneau.

Par conséquent, la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], ce qu’elle ne conteste pas.

Sur les préjudices

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre à hauteur de la somme de 175,96 euros TTC, selon devis de la société REPARTIM.

Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 175,96 euros TTC, au titre de la réparation du désordre relatif à la corrosion du poteau du portillon extérieur.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Sur les recours en garantie

En l’absence de condamnation prononcée à son encontre, le recours de la société ICADE PROMOTION à l’égard de la société SODEM sera déclaré sans objet. Il en est de même des autres recours en garantie formés par les autres parties à l’égard de la société SODEM.

Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux défauts de jointement et enduits autour des armoires électriques des coursives (D2) et les recours en garantie

Sur la matérialité du désordre

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit le désordre en page 66 de son rapport, dont il ressort que « ces défauts proviennent des défauts de planéité des enduits sur lesquels s’appuient les cornières à recouvrement. Seul un joint élastomère à la pompe serait à [son] sens susceptible d’atténuer ce défaut de nature esthétique. Ce défaut est esthétique, visible à la réception mais n’a pas été réservé ».
Ainsi, la matérialité du désordre relatif aux défauts de jointement et enduits autour des armoires électriques des coursives est établi.

Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Le désordre consécutif aux défauts de jointement et enduits autour des armoires électriques des coursives est apparu dès la réception de l’ouvrage et a été régulièrement dénoncé dans le délai d’un an à compter de ladite réception.
Le désordre relève donc de la garantie des vices et non-conformités apparents, dont répond le vendeur d’immeuble à construire.
Par conséquent, par application des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, ce désordre apparent engage la responsabilité de la SASU ICADE PROMOTION à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].

Sur la responsabilité de la société SODEM vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a été révélé dès la réception de l’ouvrage, mais qu’il n’a été dénoncé par la SARL CITYA BERANGER, syndic de copropriété, que par lettre recommandée du 13 mars 2020, auprès de la SASU ICADE PROMOTION.

Dès lors que le désordre était apparent lors de la réception, le maître de l’ouvrage était tenu de le réserver lors de cette réception. En ne procédant à aucune réserve de ce désordre, le maître de l’ouvrage doit être considéré comme ayant renoncé à s’en prévaloir, la réception sans réserve d’un ouvrage atteint de désordres emportant effet de purge à l’égard du constructeur.

Le désordre n’engage donc pas la responsabilité de la société SODEM au titre de la garantie de parfait achèvement, ni sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Toutefois, aux termes de ses dernières conclusions, la société SODEM accepte de régler le coût des travaux de reprise de ce désordre, en sorte qu’elle sera condamnée à prendre en charge le coût de ces travaux.

Sur la responsabilité de la société [D] [U] [J] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Il résulte du rapport d’expertise que, alors même que ce désordre a été révélé dès la réception de l’ouvrage le 05 avril 2019, il n’a été dénoncé par la SARL CITYA BERANGER, syndic de copropriété, que le 13 mars 2020.

Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SASU ICADE PROMOTION et la SAS [D] [U] [J] le 20 novembre 2013, cette dernière, en qualité de maître d’œuvre, était tenue d’assister le maître d’ouvrage dans les opérations de réception et de livraison. Elle s’était notamment engagée à « proposer les réserves et veiller à l’inscription de toutes les réserves sur les procès-verbaux d’OPR et de réception ; et diffuser les réserves aux entreprises et s’assurer que les travaux demandés soient réalisés » (contrat de maîtrise d’œuvre, p.13/90).

Dans ces conditions, en ne proposant pas d’inscrire les défauts de jointement et enduits autour des armoires électriques des coursives dans le procès-verbal de réception alors que ces défauts étaient apparents, la SAS [D] [U] [J] a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SASU ICADE PROMOTION.
Toutefois, ce manquement a son devoir de conseil n’est pas préjudiciable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], dans la mesure où la SODEM accepte de prendre en charge le coût des travaux réparatoires de ce désordre.

Ainsi, la responsabilité de la SAS [D] [U] [J] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ne sera pas retenue.

Sur les préjudices

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre à hauteur de la somme de 237,60 euros TTC, selon devis de la société REPARTIM.

Au regard de ce qui précède, la SASU SOC ORLÉANAISE DES MÉTAUX (SODEM) et la SASU ICADE PROMOTION seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 237,60 euros TTC, au titre de la réparation du désordre relatif aux défauts de jointement/enduits autour des armoires électriques des coursives.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Sur les recours en garantie

La SASU ICADE PROMOTION sollicite que la SAS [D] [U] [J] la garantisse et la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre au motif que le maître d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle pour faute du chef du manquement à son obligation de conseil.

La SAS [D] [U] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute vis-à-vis de la SASU ICADE PROMOTION en raison de son manquement à son obligation de conseil. Elle sera donc condamnée à garantir la SASU ICADE PROMOTION de sa condamnation à la somme de 237,60 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires de ce désordre.

En ce qui concerne les recours en garantie formés par la SAS [D] [U] [J], il y a lieu de relever que ceux-ci sont dirigés indistinctement à l’égard de la SARL BMGO, de la SAS [N], de la société SODEM et de la SASU ICADE PROMOTION, sans qu’il ne soit procédé à aucune distinction en fonction du désordre concerné et sans que le fondement juridique de ces recours ne soit précisé. Ces recours n’étant fondés ni en fait ni en droit seront donc rejetés.

Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut de goutte d’eau dans les coursives (D3) et les recours en garantie.

Sur la matérialité du désordre

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit le désordre en page 45 de son rapport, dont il ressort que sont apparues « des traces de coulures en sous-face de coursive supérieure. Ce défaut est généralisé à l’ensemble des coursives extérieures situées sous celles non couvertes » ainsi que « une absence de profil goutte d’eau en rive de coursive ». Il préconise des « ajouts de profils gouttes d’eau en rive de coursives pour éviter les coulures en rives et en sous-face de dalles, à l’opposé des caniveaux ».
Ainsi, la matérialité du désordre relatif au défaut de goutte d’eau dans les coursives est établie.

Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Le désordre consécutif au défaut de goutte d’eau dans les coursives est apparu dès la réception de l’ouvrage, a été réservé à réception et a été régulièrement dénoncé dans l’année de réception de l’ouvrage par la SARL CITYA BERANGER, syndic de copropriété, par lettre recommandée du 13 mars 2020, auprès de la SASU ICADE PROMOTION

Contrairement aux allégations de la SASU ICADE PROMOTION, ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception pour le lot n°3 « Couverture/Étanchéité » le 05 avril 2019 et était donc apparent à ce moment (rapport, p.59). Il est alors susceptible de relever de la garantie des vices et non-conformités apparents.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, ce désordre engage la responsabilité à la SASU ICADE PROMOTION à l’égard du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [D].

Sur la responsabilité de la société BMGO vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre dont il s’agit trouve son origine dans un défaut d’installation de goutte d’eau dans les coursives, engendrant des coulures sur celles-ci. Ce désordre est donc directement en lien avec l’activité et l’intervention de la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO) qui intervenait précisément pour le lot n°1 « Terrassement/Gros œuvre ».

Ainsi, ce désordre est imputable à la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO), ce qu’elle ne conteste pas.
Ce désordre apparent a fait l’objet de réserves à la réception, qui n’ont pas été levées par la société BMGO dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; le syndicat des copropriétaires ayant assigné au fond la société BMGO par acte 05 janvier 2022, après l’assignation en référé-expertise du 21 août 2020, aux fins d’obtenir le paiement des travaux de reprise des désordres.
La société BMGO a engagé donc sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle est tenue, s’agissant des désordres réservés à la réception, à une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves.

Au surplus, il ressort expressément des conclusions du rapport d’expertise que la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO) a commis une faute en ne procédant pas à l’installation de goutte d’eau au droit des ouvrages de gros œuvre constitutif des coursives, ce qui a engendré des coulures dans ces coursives.

Par conséquent, la SARL BÂTIMENT MAÇONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO) engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [D].

Sur la responsabilité de la société [D] [U] [J] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

Il résulte du rapport d’expertise, que le défaut consécutif à l’absence de goutte d’eau au droit des coursives résulte d’un défaut de conception du maître d’œuvre.
En exécution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SASU ICADE PROMOTION et la SAS [D] [U] [J] le 20 novembre 2013, cette dernière, en qualité de maître d’œuvre, était chargée d

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.