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TJ 37261, 18 déc. 2025, RG 25/03650


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Date
18/12/2025
Numéro
25/03650
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6994598dcdc6046d47ae13ec

Texte de la décision

4,075 caractères

MINUTE N° : 25/01227

JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025

N° RC 25/03650

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[U] [Z]

ET :

[P] [I]

Débats à l'audience du 30 Octobre 2025

Le

Copie executoire et copie à :
Monsieur [Z]

Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 18 Décembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [U] [Z]
né le 11 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [P] [I]
né le 07 Juin 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

Attendu que [U] [Z] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans et ce, au visa des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties en date du 1er septembre 2021, pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 4] (quatrième gauche), de voir ordonner l’expulsion de [P] [I] et de le voir condamner à lui payer la somme de 2 610 €, comptes arrêtés au 31 juillet 2025, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation , réclamant en outre le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le défendeur ne comparaissait pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire ;

Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties , ainsi que le commandement de payer en date du 7 mai 2025, lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;

Que le calcul proposé est exact ;

Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de [U] [Z] ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce l’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et autorise en conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’il occupe actuellement à [Adresse 4] (quatrième gauche), avec le secours de la force publique si besoin est,

Condamne [P] [I] à payer à [U] [Z] la somme de 2 610 € au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 31 juillet 2025, ainsi qu’à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,

Dit que les meubles présents dans le logement lorsqu’il sera libéré suivront le sort prévu aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne [P] [I] à payer à [U] [Z] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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