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TJ 37261, 9 oct. 2025, RG 17/00985


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Date
09/10/2025
Numéro
17/00985
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
Type
other
Id
69945a6bcdc6046d47ae2da6

Texte de la décision

5,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives

JUGEMENT DU 09/10/2025

N° de dossier: N° RG 17/00985 - N° Portalis DBYF-W-B67-GTHJ

N° MINUTE :

DÉBITEUR :

E.A.R.L. [P] [K] (RCS de TOURS n° 388 430 613) prise en la personne de Monsieur [P] [K], gérant domicilié en cette qualité audit siège
Activité : culture des vignes, dont le siège social est sis 7, rue de la Croix Rouge - BP 10 - 37140 BENAIS

comparant,
assisté de Maître Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [P] [K]
Activité : Culture des vignes ;
né le 22 Octobre 1948 à CHISSAY EN TOURAINE (41400),
demeurant 7 rue de la Croix Rouge - 37140 BENAIS

comparant
assisté de Maître Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

Magistrat tenant l’audience :

Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Le Ministère Public a émis un avis écrit ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil le 25 Septembre 2025, en présence de la SELARL MJ CORP, 16 Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS, prise en la personne de Maître [W] [B], représenté par Maître [T] [V], mandataire judiciaire.

DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Assignée à cet effet par l’un de ses créanciers, l’E.A.R.L. [P] [K], qui exploitait des vignobles, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2008 désignant Maître [G] [Z] en tant que mandataire judiciaire et fixant la date provisoire de la cessation des paiements au 19 novembre 2008.

Par jugement contradictoire en date du 03 mars 2016, ce Tribunal a, notamment, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par décision du 18 décembre 2009 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2015, désigné la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur, confié l’exécution de ce mandat à Maître [G] [Z], fixé à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, délai prorogé successivement par jugements du 17 janvier 2020 puis 15 octobre 2020, 17 juin 2021, 05 juillet 2022 et 16 janvier 2024, porté les dépens en frais de procédure collective.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2021, ce Tribunal a étendu la procédure à Monsieur [N] [L] [K].

Le 07 juillet 2025, le liquidateur a transmis son rapport concluant à l’inachèvement des opérations de liquidation à la date fixée par le jugement du 16 janvier 2024 du 17 juillet 2025 et à la nécessité de différer l’examen de la clôture de la procédure.

Par un avis écrit émis le 23 septembre 2025 conforme à celui transmis le 19 septembre 2025 par le Ministère public, le Juge commissaire s’est déclaré favorable au report de la clôture pour deux ans au regard des procédures en cours liées à la vente d’actifs immobiliers.

A l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle l’Earl [P] [K] et Monsieur [N] [L] [K] ont comparu, assistés de leur conseil, et après que le juge rapporteur lui ait donné connaissance de ces avis, le liquidateur a maintenu sa demande fondée sur la réalisation en cours des actifs immobiliers des débiteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.

MOTIVATION

Il résulte de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce que si la clôture de la procédure ne peut être prononcée avant l’expiration du délai d’examen fixé dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, le Tribunal peut proroger le terme de ce délai par une décision motivée.

Il ressort de la procédure que, comportant des biens immobiliers, l’actif de l’Earl [P] [K] et de Monsieur [N] [L] [K] ne sont pas encore entièrement réalisés et qu’il existe encore des procédures en cours liées à la vente d’actifs immobiliers (régularisation de l’acte de cession amiable de parcelles au profit du GFA OLIVIER, sort de biens immobiliers indivis appartenant aux époux [K]-[R]), ce qui justifie conformément aux dispositions de l’article L. 643-9, alinéa 1 du Code du commerce, de proroger pour une durée de deux ans à compter du 17 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,

Vu le jugement en date du 03 mars 2016 ,
Vu le jugement en date du 17 janvier 2020,
Vu le jugement en date du 15 octobre 2020,
Vu le jugement en date du 21 janvier 2021,
Vu le jugement en date du 17 juin 2021,
Vu le jugement en date du 05 juillet 2022,
Vu le jugement en date du 16 janvier 2024,

Proroge pour une durée de deux ans à compter du 17 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du Code de commerce

Dit qu’au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai, le greffier fera convoquer les débiteurs et avisera le liquidateur de la date de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 643-17 du même code ;

Rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ

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