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TJ 19272, 3 nov. 2025, RG 23/00174


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Date
03/11/2025
Numéro
23/00174
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
Id
69945c55cdc6046d47ae6660

Texte de la décision

2,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 23/00174 - N° Portalis 46C2-W-B7I-7VS

Minute :

CADUCITÉ
DECISION du 3 novembre 2025

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Mme Séverine ALLAIN Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION
Défendeur à l'opposition

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

ET :

DEFENDEUR A L'INJONCTION
Demandeur à l'opposition

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que par courrier en date du 1er décembre 2023, Monsieur [H] [R], a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de TULLE le 11 octobre 2023 ;

Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoqué ; Qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime d’absence ;

Attendu que le défendeur a comparu, représentépar son conseil ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la décision,

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-23-000322 du 11 octobre 2023 ;

DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l’instance sera éteinte et l’injonction de payer sera non avenue ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la S.A. COFIDIS;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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