TJ 19272, 4 déc. 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00042 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEVR
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Minute n° :
Notifié le :
par LRAR à :
- [C] [W]
par LS à :
- [1],
- S.A. [2]
CADUCITE
DECISION DU 04 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame [C] [W] a formé une demande aux fins de vérification de créances auprès de la commission de surendettement de la [Localité 7] par courrier en date du 4 avril 2025 ; qu'elle a été régulièrement convoquée par le greffe le 21 octobre 2025 pour l'audience du 04 Décembre 2025 ;
Qu'elle n'a pas comparu à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant sont absence et n'a adressé au greffe aucune observation relative à sa demande ;
Attendu que les créanciers, [1], S.A. [2], défendereurs, n'ont pas comparu ; Qu'ils n'ont adressé aucune observation contradictoire au greffe ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte de saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l'acte de saisine en date du 4 avril 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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