Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 4 févr. 2026, RG 24/01499


Vérifier : TJ 67482, 4 févr. 2026, RG 24/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24/01499
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69945e3fcdc6046d47ae9822

Texte de la décision

5,049 caractères

N° RG 24/01499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00065

N° RG 24/01499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Madame [T] [H]

CPAM DU BAS-RHIN

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 04 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/01499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHUL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 décembre 2024, Mme [T] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 13 juin 2024 lui refusant les indemnités journalières pour la période du 21 avril 2024 au 12 mai 2024 et du 13 mai 2024 au 2 juin 2024.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.

Mme [T] [H], comparant en personne, maintient son recours. Elle expose avoir bien envoyé dans les délais ses deux arrêts maladie et s’être aperçue d’un souci par le biais du site [1].

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 3 juillet 2025 et conclut à :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Constater que les arrêts de travail couvrants les périodes du 19/04/2024 au 12/05/2024 et du 10/05/2024 au 02/06/2024 ont été réceptionnés après le délai légal de 48 heures et après la fin des périodes de prescription de repos ;
Par conséquent :
- Confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse primaire du 13/06/2024 ;
- Débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de son recours ;
- Condamner Madame [T] [H] aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que les arrêts de travail ont été réceptionnés par les services de la caisse après le délai légal de 48 heures et après la fin des arrêts d’où un refus d’indemnisation.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, tout arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans les 48 heures de sa prescription.

En l’espèce, Mme [T] [H] n’est pas en mesure de justifier qu’elle a respecté le délai d’envoi de 48 heures pour deux arrêts de travail. Il ne pourra qu’être considéré qu’elle les a envoyés avec retard, et à une date qui ne permettait effectivement plus à la caisse d’effectuer son contrôle.
 
L’article D 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. »

L’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale dispose également que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En l’espèce, le contrôle ayant été rendu impossible par l’envoi des arrêts au-delà de la période, la caisse était fondée à refuser l’indemnisation des arrêts de travail en application des dispositions de l’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale sus-cité

Mme [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [T] [H] de son recours ;

CONDAMNE Mme [T] [H] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.