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TJ 67482, 3 févr. 2026, RG 25/06047


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Date
03/02/2026
Numéro
25/06047
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
69945fd4cdc6046d47aec71c

Texte de la décision

8,304 caractères

N° RG 25/06047 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWM4

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/06047 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWM4

Minute n°

copie exécutoire le 03 février

2026 à :

- Me Raphaelle BOURGUN

- M. [L] [Q]

pièces retournées

le 03 février 2026

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN
inscrite au Tribunal d’instance de STRASBOURG sous le n°II/0076
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[R] [B], Greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 18 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de Monsieur [L] [Q] sous le N° 205 219 01, ce compte étant assorti d’une autorisation de découvert de 700 €.

La banque a également apporté son concours financier à Monsieur [L] [Q] par un prêt aux fins de regroupement de crédit N° 206 219 11 d’un montant de 12 628,04 €, accordé selon contrat du 29 janvier 2021. Ce contrat a été conclu moyennant un remboursement de mensualités de 141,13 € chacune, avec un taux fixe hors assurance de 4,75 %.

Le compte-courant fonctionnant en position débitrice non autorisée, et les mensualités du prêt n’étant plus remboursées, la banque a mis en demeure Monsieur [L] [Q] de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024. Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme s’agissant du crédit.

Par acte de Commissaire de justice du 8 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN a fait assigner Monsieur [L] [Q] afin d'obtenir, sous exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 266,50 € pour solde débiteur du compte N° 205 219 01, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;10 470,59 € pour solde du prêt « Regroupement de crédits » N° 206 219 11, avec intérêts au taux de 4,75 % l’an, et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 26 mars 2025 ;780,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt N° 206 219 11 ;1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers frais et dépens.
Il est également sollicité la capitalisation des intérêts.

Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’est pas sollicité de réouverture des débats en cas de moyen tiré dudit Code soulever d’office par la Juridiction.

Monsieur [L] [Q], cité par acte de [L] de justice du 8 juillet 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

S’agissant du découvert du compte courant N° 205 219 01
La banque indique que Monsieur [L] [Q] reste devoir à ce titre un montant de 2 266,50 €.

La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 14 juillet 2023.

L’assignation de la banque a été signifiée le 8 juillet 2025.

L’action de la banque a donc été initiée dans le délai biennal, et est donc recevable.

Monsieur [L] [Q], non comparant, n’apporte, par principe aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.

Il sera donc condamné à payer à la banque la somme de 2 266,50 € au titre du solde débiteur de ce compte.

S’agissant du CRÉDIT N° 206 219 11
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation.

La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 janvier 2024, et ce alors que l’assignation de la banque a été signifiée le 8 juillet 2025. Dès lors, l’action de la banque est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [L] [Q] est établie.

La banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN est donc fixée à la somme totale de 11 251,12 € (10 470,59 € + 780,53 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 25 mars 2025.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [L] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN, Monsieur [L] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN la somme de 2 266,50 € au titre du compte courant N° 205 219 01 ;

CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN s’est prévalue de la déchéance du terme relative au crédit N° 206 219 11 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN la somme de 11 251,12 € (10 470,59 € + 780,53 € au titre de l’indemnité contractuelle) pour solde du CRÉDIT N° 206 219 11, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE HAUSBERGEN une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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