TJ 67482, 28 janv. 2026, RG 25/04653
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04653
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFT
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITAT DE L'ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [V]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'ILL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Janvier 2026
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [U] [V], la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que le 22 août 2025, il était fait injonction à son locataire de produire une attestation d’assurance en cours de validité ; que cette dernière n’a pas déféré cette injonction ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de son locataire à lui produire un tel document sous astreinte d’1 euro par jour de retard ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL, représentée, s’est désistée de ces demandes, monsieur [V] étant à jour de ses obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler les frais et les dépens ;
Que monsieur [V] n’était ni présent ni représenté lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 janvier 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNONS acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;
CONDAMNONS monsieur [U] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2026,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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