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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 28 janv. 2026, RG 25/04653


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Date
28/01/2026
Numéro
25/04653
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
699462a0cdc6046d47af16ee

Texte de la décision

2,872 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04653
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFT


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [V]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Janvier 2026

Dernier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [U] [V], la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que le 22 août 2025, il était fait injonction à son locataire de produire une attestation d’assurance en cours de validité ; que cette dernière n’a pas déféré cette injonction ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de son locataire à lui produire un tel document sous astreinte d’1 euro par jour de retard ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;

Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL, représentée, s’est désistée de ces demandes, monsieur [V] étant à jour de ses obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler les frais et les dépens ;

Que monsieur [V] n’était ni présent ni représenté lorsque l’affaire a été appelée ;

Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 janvier 2026 ;

SUR CE :

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DONNONS acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;

CONDAMNONS monsieur [U] [V] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2026,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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