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TJ 67482, 6 févr. 2026, RG 25/01080


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01080
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
69946764cdc6046d47afa30d

Texte de la décision

5,534 caractères

N° RG 25/01080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2N4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/01080 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2N4

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Catherine SCHULTZ-MARTIN

☐ Copie c.c aux requis

Le 06/02/2026

Le Greffier
Catherine SCHULTZ-MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 568501415
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN,
Avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 183

PARTIES REQUISES :

Madame [J] [T]
Monsieur [L] [T]
demeurant ensemble
[Adresse 5]
[Localité 4]

Madame : non comparante, non représentée
Monsieur : comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.

ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé avec effet au 09/01/2018, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi qu'un parking à la même adresse.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26/02/2025.

Par acte d'huissier délivré le 29/08/2025, la [Adresse 6] a fait assigner Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation par l'effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] à lui payer la provision de 3 640,47 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté au 19/08/2025,
- Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] à lui payer, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail,

En tout état de cause,

- Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
- Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 02/12/2025, le bailleur a renoncé à ses demandes principales et maintenu ses demandes au titre des frais et dépens au motif que la dette locative avait été soldée.

Monsieur [L] [T], comparant en personne, a sollicité le rejet de la demande formée a titre des frais irrépétibles, expliquant qu'il est retraité, a encore deux enfants étudiants et que son épouse perçoit un salaire de l'ordre de 1 600 € par mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Madame [J] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, les défendeurs supporteront in solidum les dépens de l'instance.

En revanche, leur situation économique, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [J] [T] et Monsieur [L] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26/02/2025.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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