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TJ 67482, 6 févr. 2026, RG 25/06381


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Date
06/02/2026
Numéro
25/06381
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
69946854cdc6046d47afbfc3

Texte de la décision

4,844 caractères

N° RG 25/06381 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXD4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/06381 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXD4

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Marie DEROZIER
+ Madame [Z]

Le 6 février 2026

Le Greffier

Me Marie DEROZIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [U]
né le 24 Juin 2000 à [Localité 3] (GRECE)
Chez Mme [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Marie DEROZIER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164

DEFENDERESSE :

Madame [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe en date du 15 juillet 2025, Monsieur [A] [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner Madame [T] [Z] à lui restituer la somme de 480 € au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de location du logement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 5], avec intérêts de retard outre des dommages et intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2026 au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation de l'accord transactionnel signé entre les parties en date du 1er décembre 2025.

Régulièrement convoquée par LR avec AR signé le 08 octobre 2025, Madame [T] [Z] n'a pas comparu. Elle a cependant adressé au greffe un courriel en date du 02 janvier 2026 aux termes duquel elle a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l'audience et a sollicité l'homologation de l'accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

En application de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Enfin, selon l'article 1545, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, les parties ont finalisé un accord transactionnel en date du 1er décembre 2025.

Cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient d'homologuer et de conférer force exécutoire à cet accord dont les termes sont annexés à la présente décision.

Chacune des parties conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à la transaction intervenue le 1er décembre 2025 entre Monsieur [A] [U] et Madame [T] [Z],

DIT que la transaction est annexée à la présente décision,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans,

DIT que chacune des parties supporte les frais et dépens par elle engagés.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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