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TJ 67482, 12 févr. 2026, RG 26/00505


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
69946940cdc6046d47afe317

Texte de la décision

3,783 caractères

N° RG 26/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBFB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Février 2026

2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBFB

Copie executoire à :

- Me Hervé BEGEOT (case)

- Me Christophe DARBOIS (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (RU)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé BEGEOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 68

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 12 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 15 octobre 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable au divorce ;

Déclare la loi française applicable au régime matrimonial de Mme [R] [V] et M. [J] [Z] ;

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

Mme [R], [P] [V], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], comté de [Localité 4] (Royaume-Uni),

et de

M. [J] [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1989, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 31 mai
2025 ;

Dit que Mme [R], [P] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R], [P] [V] et M. [J] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La greffière La présidente

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