TJ 67482, 9 févr. 2026, RG 25/04742
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Texte de la décision
N° RG 25/04742 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOUU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Février 2026
N° RG 25/04742 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOUU
Copie executoire à :
Me Lionel FRANCK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Février 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/04742 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOUU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 11 avril 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [F], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
et de
Mme [D] [W], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [F] et Mme [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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