Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62765, 8 janv. 2026, RG 25/01054


Vérifier : TJ 62765, 8 janv. 2026, RG 25/01054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01054
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
69946ec9cdc6046d47b07887

Texte de la décision

6,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01054 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CADJ

N° de Minute : 26/00033

JUGEMENT

DU : 08 Janvier 2026

[I] [J]
[R] [J]

C/

[M] [H]
[S] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [I] [J]
née le 29 Octobre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

M. [R] [J]
né le 29 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEURS

M. [M] [H]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

Mme [S] [B]
née le 19 Janvier 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2024, Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] ont donné à bail à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] une maison meublée à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 1200 euros payable d'avance hors charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] ont fait commandement à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] d'avoir à leur payer la somme de 2 400 euros au titre des loyers et charges impayés de février et mars 2025, outre 198,14 euros de frais, d'avoir à produire l'attestation d'assurance et à justifiier de l'occupation effective du logement, en se prévalant des dispositions de l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 6], par voie électronique (EXPLOC), le 26 mars 2025.

Par exploit signifié le 26 juin 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] ont fait sommation à Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] d'avoir à leur payer la somme de 2 840 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 avril 2025, outre 218,69 euros à titre de frais.
d
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer, sous le maintien de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
2 840 euros concernant les loyers non réglés pour le mois de février, mars et avril 2025 (prorata jusqu'au 11 avril 2025),
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens en ce compris le commandement de payer, de justifier de l'assurance, de la notification et de l'assignation

A l'audience du 6 novembre 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J], représentés, s'en rapporte aux demandes et moyens contenus dans l'acte introductif.

Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B], régulièrement cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail, du commandement de payer et de l'assignation que Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] restent devoir à Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 2 840 euros concernant les loyers non réglés pour le mois de février, mars et avril 2025 (prorata jusqu'au 11 avril 2025).

Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B], qui ne comparaissent pas, n'allèguent ni moins encore ne démontrent, d'autres paiements que ceux reconnus perçus par les demandeurs.

La solidarité entre les co preneurs, qui ne se présume pas, est expressement prévue à l'article 14 du bail.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 2 840 euros concernant les loyers non réglés pour le mois de février, mars et avril 2025 (prorata jusqu'au 11 avril 2025).

2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] seront en outre condamnés in solidum à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision, rendue en dernier ressort, est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 2 840 euros concernant les loyers non réglés pour le mois de février, mars et avril 2025 (prorata jusqu'au 11 avril 2025) ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [S] [B] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [R] [J] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.