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TJ 93008, 17 févr. 2026, RG 26/01555


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Date
17/02/2026
Numéro
26/01555
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6994bbe0cdc6046d47ba9718

Texte de la décision

7,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UF7
MINUTE: 26/327

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [B]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026

Le 08 février 206, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B].

Depuis cette date, Monsieur [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 13 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.

A l’audience du 17 Février 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [F] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le conseil de [F] [B] soulève qu’aucun des certificats médicaux ne caractérise l’urgence ou le péril imminent.

Que force est de constater que Monsieur [F] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 9 février 2026 avec prise d’effet au 8 février 2026. A l’examen initial, il était constaté que le patient est connu de la psychiatrie et a été amené par les pompiers pour trouble du comportement agressif à domicile. Il existait alors une tension interne perceptible, une opposition à l’entretien, il était substhénique et avait un vécu persécutif dirigé contre ses parents, il semblait halluciné et refusait de répondre.
Le certificat médical des 24h indiquait qu’à l’examen, il était euthymique avec instabilité psychomotrice, un discours provoqué, pauvre, désorganisé, centré sur un vécu persécutif envers sa famille, il était dans le déni des troubles du comportement ayant amené à son hospitalisation. Anosognosie totale. Insight très fragile. Ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indiquait qu’il avait toujours des idées délirantes de thématique persécutoire contre son père, anosognosie totale des troubles ; il était calme dans le service avec un comportement adapté.
L’avis motivé du Dr [G] en date du 16 février 2026 mentionne que le patient présente un « contact correct, une présentation correcte avec croix en évidence. Il commence l'entretien par m'admettre que bien qu'il n'apprécie pas évoquer ses délires, il faisait le choix de me les partager le temps de cet entretien. Discours organisé teinté de lyrisme. Elabore d'abord sur le fait qu'il trouve le travail des psychiatres inadaptés concernant des pensées qu'il considère intime. Très interprétatif des propos, des regards ou des impressions que lui donne un psychiatre. Décide alors de me confier ses idées délirantes : délire mystique mégalomaniaque, serait élu, "miraculé" parmi 144 000 personnes dans la Bible. Ces personnes élues auraient accès à une forme de réalité supérieure mais surtout une protection divine. (Apocalypse 7:4, du Nouveau testament) ce qui expliquerait selon le patient pourquoi il a réalisé sa TS et qu'il est certain d'être ressuscité ou indemne de sa chute il y a quelques années ».

A l’audience, Monsieur [F] [B] déclare que l’hospitalisation se passe bien. Que c’est toujours la même histoire, son père appelle les pompiers, qu’il est sédaté alors qu’il n’est ni excité ni énervé. Que ses parents ne comprennent pas la psychiatrie. Que la situation n’est pas non plus un enfer, qu’il peut y avoir une lassitude. Son père a appelé les pompiers parce qu’il parle tout seul mais “je fais ça depuis que je suis tout petit ; ils veulent tout rationnaliser alors que je suis spirituel. Ils ne savent pas quoi faire avec moi. Je prends mon traitement tous les mois je fais une injonction. Je ne suis dangereux ni pour moi-même ni pour les autres”.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [B] présente des troubles médicalement attestés mais qui ne justifient pas le maintien d’une hospitalisation complète, aucune urgence ou péril imminent n’étant circonstancié.

En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la mesure de Monsieur [F] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [F] [B];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1.

Informe Monsieur [F] [B], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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