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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 93008, 17 févr. 2026, RG 26/01561


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Date
17/02/2026
Numéro
26/01561
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6994bbe7cdc6046d47ba97a8

Texte de la décision

3,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UJB
MINUTE: 26/329

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [J]
né le 08 Juin 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [F] [M]

Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [M]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [R] [J]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026

Le 09 février 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [M] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J].

Depuis cette date, Monsieur [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [M].

Le 13 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.

A l’audience du 17 Février 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [U] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen soulevé

Le conseil de Monsieur [U] [J] soulève que la raison pour laquelle le patient n’est pas présenté à l’audience n’est pas une circonstance légale qui peut valoir au maintien de la mesure; qu’il sollicite la main levée;

L’absence de Monsieur [U] [J] à l’audience de ce jour constitue une irrégularité qui fait nécessairement fait grief aux droits du patient et qui met le juge des libertés et de la détention dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête du représentant de l’Etat, le motif invoqué « insuffisance de personnel » n’apparaissant pas constitutif d’une circonstance insurmontable. En effet, l’établissement était informé depuis le 12 février 2026 de la fixation de la date d’audience et il lui appartenait de prendre ses dispositions pour garantir l’exercice par les patients qui y sont accueillis de leurs droits les plus élémentaires.

Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [U] [J];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1.

Informe Monsieur [U] [J], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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