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TJ 48095, 17 févr. 2026, RG 24/00494


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Date
17/02/2026
Numéro
24/00494
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6994be08cdc6046d47bad51a

Texte de la décision

2,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 17 Février 2026

Jugement n°26/00051

N° RG 24/00494 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHJP

DEMANDEUR :

Madame [X], [D], [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 02 Février 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [X] [D] [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (48)

et de Monsieur [V] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (48)

mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 4] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

DIT que Madame [X] [Z] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par la demanderesse,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 septembre 2023,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Alain DIBANDJO, Me Frédéric MICHEL

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