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TJ 59350, 16 déc. 2025, RG 24/02724


Vérifier : TJ 59350, 16 déc. 2025, RG 24/02724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/02724
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6994be74cdc6046d47bade5e

Texte de la décision

9,043 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 24/02724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAAP

DEMANDERESSE :

Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.

Par courrier du 8 avril 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F] a notifié à Madame [S] [Z] que, suivant l'avis de son médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 23 avril 2024 et qu'en conséquence elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Le 15 septembre 2024, Madame [S] [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Le 25 octobre 2024, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour forclusion.

Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2024, Madame [S] [Z] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 18 mars 2025.

Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] avec pour mission de :

1° Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [S] [Z] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F] et/ ou son service médical et convoquer les parties.

2° dire si l'état de santé de Madame [S] [Z] lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet à compter du 23 Avril 2024,

3° dans la négative, dire à quelle date l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet peut être fixée,

4° dire si la reprise ou la poursuite d'une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et en précisant, si possible, la durée,

5° dire si Madame [S] [Z] pouvait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 23 avril 2024 et jusqu'à quelle date dans l'hypothèse où la stabilisation de son état de santé n'était pas au 23 avril 2024,

6° fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée

7° faire toute observation utile.

- Sursis à statuer et renvoyé à l'audience du 18 novembre 2025.

L'expert, le Docteur [X], a établi son rapport d'expertise daté du 18 juin 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 2 septembre 2025.

A l'audience de renvoi du 18 novembre 2025, Madame [S] [Z] demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale avec toutes conséquences de droit.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX [F] demande au tribunal de :

- Rejeter les conclusions de l'expertise médicale,
- Débouter Madame [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Madame [S] [Z] est en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique depuis le 22 septembre 2023.

Le médecin conseil de la CPAM a estimé que l'arrêt de travail de Madame [S] [Z] n'était plus médicalement justifié à compter du 23 avril 2024.

L'avis du service médical s'imposant à la CPAM en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a, par courrier du 8 avril 2024, notifié à Madame [S] [Z] que compte tenu de l'avis du médecin conseil, elle ne percevrait donc plus d'indemnités journalières à compter du 23 avril 2024.

Madame [S] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable.

Sur contestation de Madame [S] [Z], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X].

L'expert, le Docteur [X], a établi son rapport d'expertise daté du 18 juin 2025 aux termes duquel il a conclu que :

" Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
Etat de santé ne permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 23 avril 2024,
Pas de possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet.
Reprise d'une activité professionnelle salariée en mi-temps thérapeutique de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré.

Réponse aux dires :

Certes l'état de santé de l'assurée était consolidé le 13 avril 2024 avec une capacité de travail inférieure à 66%. Cependant la mission d'expertise me demande s'il existe une aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet.
J'indique qu'il n'existe pas de possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps complet mais qu'il existe une possibilité de reprise d'une activité salariée en mi-temps thérapeutique. "

Madame [S] [Z] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit.

La CPAM s'oppose à cette analyse à l'appui d'une note de son médecin conseil, le Docteur [B], datée du 8 août 2025 puis du 16 septembre 2025 postérieurement aux opérations d'expertises qui ont eu lieu le 18 juin 2025 qui indique que la capacité de travail au 23 avril 2024 s'entend d'une activité salariée quelconque et non pas pour le poste de travail de l'assuré.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [X] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Cependant l'expert a motivé son rapport en retenant que si l'état est stabilisé et consolidé au 23 avril 2024, cela ne réduit pas la capacité de travail de 2/3 et qu'il existe toujours la séquelle de surélévation du pied gauche entrainant douleurs et boiterie justifiant la reprise d'une activité professionnelle quelconque en mi-temps thérapeutique de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé.

En l'absence d'éléments probants rapportés par la CPAM de nature à invalider l'expertise, il y a lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Madame [S] [Z] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 23 avril 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 23 avril 2024.

Madame [S] [Z] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique postérieurement au 23 avril 2024

Sur les frais d'expertise et les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement avant dire droit du 13 mai 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [X] du 18 juin 2025,

DIT que, conformément aux conclusions de l'expert, Madame [S] [Z] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23 avril 2024 et que son état de santé nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 23 avril 2024,

ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F] du 8 avril 2024,

RENVOIE en conséquence Madame [S] [Z] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières à mi-temps thérapeutique à compter du 23 avril 2024,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [F],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

1 CE à : Mme [Z]
1 CCC à : Cpam [Localité 5]

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