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TJ 30007, 17 févr. 2026, RG 21/00616


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Date
17/02/2026
Numéro
21/00616
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6994c3c0cdc6046d47bb491e

Texte de la décision

95,460 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : 26/22
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00616 - N° Portalis DBXZ-W-B7F-CE4C / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. ADI2 C/ S.A.R.L. R SOLER et autres
DÉBATS : 24 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

Composition lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire

GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe ;

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 17 février 2026 ;

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. ADI2
siège social : 200 Rocade Nord - 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 790 213 862, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE,

DÉFENDEURS :

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
siège social : 06 Rue du Général Audran - Immeuble Canopy - 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.S. APAVE SUDEUROPE
siège social : ZAC SAUMATY - 08 Rue Jean-Jacques Vernazza - 13016 MARSEILLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 518 720 925, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,

S.A.R.L. R SOLER
siège social : 1206 Route de Bagnols - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 501 435 499, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ selon jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 novembre 2022

non comparante, ni representée à l’audience mais représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NÎMES,selon dernière constitution et conclusions présentes au dossier

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, liquidateur judiciaire de la SARL R SOLER
siège social : 22 Rue Taisson - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 504 384 504, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

défaillante

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL
siège social : 1196 route d’Uzès - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 339 795 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

défaillante

S.A.S. ARCHITECTURE INGENIERIE TECHNIQUE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (AITEC)
siège social : 1830 Chemin de Saint Etienne à Larnac - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 419 802 483, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,

S.A.R.L. B&B HOTELS
siège social : 271 Rue du Général Paulet - 29200 BREST
immatriculée au RCS de Brest sous le n° 378 047 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avcoat postulant et Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. MATEU ET FILS
siège social : 72 Rue de Garrigotte - 30320 MARGUERITTES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 494 491 616, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

défaillante

S.A.S. APSYS-E
siège social : 25 Avenue Amédée Bollée - 30900 NÎMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 793 891 805, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni representée à l’audience mais représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES, selon dernière constitution et conclusions présentes au dossier

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

En 2014, la SCI ADI2 entreprenait la construction d’un hôtel B&B à Saint-Martin de Valgalgues (30520).

Le 13 octobre 2014, la SCI ADI2, assurée en garantie dommage ouvrage par le GAN ASSURANCES, confiait à la SAS AITEC (ARCHITECTURE INGENIERIE TECHNIQUE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION) la maîtrise d’œuvre de la construction en mission complète de base de conception, de direction et d’exécution des travaux et une mission complémentaire d’Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) hors les études d’exécution (EXE) à la charge des entreprises attributaires.

Les différents lots de travaux étaient confiés à :
La SARL R SOLER, assurée par AXA FRANCE IARD, pour le lot 8 Plomberie sanitaire et le lot 9 : Chauffage Rafraichissement Ventilation.La SAS MATEU ET FILS pour le lot 6 Doublages, Cloisons et faux plafonds.La SAS APSYS-E pour le lot 7 : Electricité, Courants forts, Courants faibles.La sarl SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL pour le lot 4 : Menuiseries extérieures et le lot 5 Menuiseries intérieures. La SAS APAVE SUD EUROPE pour le contrôle technique des travaux.
Le 08 juillet 2015, les travaux de la sarl R SOLER étaient réceptionnés avec certaines réserves pour lesquelles ladite société intervenait.

Le rapport final de l’APAVE ne contenait aucune observation défavorable ou réservée sur les ouvrages réalisés.

Eté 2015, l’exploitation de l’hôtel démarrait.

Le 16 février 2016, la SCI ADI2 adressait à la SARL R SOLER une lettre recommandée avec accusé de réception pour se plaindre de défauts d’isolation acoustique, du fonctionnement trop bruyant des systèmes de chauffage, de climatisation et de la VMC, ainsi que de certains défauts de fonctionnement.

Le 05 avril 2026, la société QCS SERVICES établissait un rapport de mesures acoustiques montrant des valeurs d’isolement aérien et des bruits d’équipements individuels et collectifs non conformes à la règlementation.

En mai 2026, le BET AEF établissait un rapport concluant à des non conformités sur les températures d’eau chaude et sur la ventilation double flux.

Le 30 mars 2016, un rapport d’expertise amiable était réalisé à la demande de l’assureur D.O. GAN.

Le 02 avril 2016, la compagnie GAN ASS déniait sa garantie, arguant de l’absence de mise en demeure adressée aux constructeurs pour les désordres constatés.

Le 28 juin 2016, en l’état, la SCI ADI2 assignait la SARL R SOLER et la SAS AITEC en référé expertise.

Par ordonnance du 06 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Alès nommait Madame [X] [C], expert judiciaire, pour y procéder.

Par ordonnances des 01er et 15 décembre 2016, 30 mars et 09 novembre 2017, la mesure d’instruction était étendue à GAN ASSURANCES, à AXA FRANCE, à la société B&B, à la SAS MATEU & FILS, à la SAS APSYS-E, à la SAS APAVE SUDEUROPE, à la SARL FIOL et à la SA ETS CHAROT.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, la mission de l’experte était étendue aux désordres de climatisation.

Le 26 février 2021, Madame [C] déposait son rapport définitif.

Le 27 mai 2021, la SCI ADI2 assignait la SARL R SOLER, la SCOP AITEC, la SA AXA, la SAS MATEU et FILS, la SAS APSYS-E, la sarl FIOL afin que soit reconnue la responsabilité décennale desdites sociétés, ou, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle, et en réparation de son préjudice.

Le 10 mars 2022, la SAS AITEC assignait en intervention forcée la SAS APAVE et la SAS B et B HOTELS.

Le 04 octobre 2022, Madame la Juge de la Mise en Etat ordonnait la jonction des deux procédures qui se poursuivaient sous le n° RG 21/616.

Le 30 novembre 2022, la SART R SOLER bénéficiait d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par acte du 12 mars 2025, la SCI ADI2 a attrait dans la cause la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur la SARL R SOLER. Par ordonnance du 03 juin 2025, ce dossier a été également joint au dossier RG 21/616.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, soit le jour de la clôture, la SCI ADI2 demande au Tribunal :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu l’article 1147 anciens du Code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la SCI ADI2 est recevable et bien fondée à agir dans le cadre des présentes, HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [C] le 21 février 2021, DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale des sociétés R SOLER et AITEC est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, concernant tous les désordres et non-conformités dénoncés, DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale des sociétés R SOLER, AITEC, MATEU et APSYS-E est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, concernant les désordres acoustiques, DIRE ET JUGER que la SCI ADI2 dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile décennale de la société R SOLER, A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle des sociétés R SOLER et AITEC est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et les articles 1231-1 nouveau du code civil, concernant toutes les non-conformités dénoncées, DIRE ET JUGER que la responsabilité civile contractuelle des sociétés R SOLER, AITEC, MATEU et APSYS-E est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et les articles 1231-1 nouveau du code civil, concernant les désordres acoustiques, En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés R SOLER, AITEC et AXA à verser à la SCI ADI2 la somme de 164.169, 20 € HT au titre du préjudice matériel, déduction faite des désordres liés à l’acoustique, et indexée sur l’indice BT01 ; CONDAMNER in solidum les sociétés R SOLER, AITEC, AXA, MATEU ET FILS, et FIOL à verser la somme de 50.000 € HT au titre du préjudice matériel lié à l’acoustique et indexée sur l’indice BT01 ; CONDAMNER in solidum les sociétés R SOLER, AITEC et AXA à verser la somme de 16.809, 88 € TTC au titre des frais avancés en marge des opérations expertales compte tenu des dysfonctionnements de l’installation litigieuse ; CONDAMNER in solidum les sociétés R SOLER, AITEC et AXA à verser la somme de 20.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum les sociétés R SOLER, AITEC et AXA in solidum à verser la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise, le tout avec exécution provisoire. ».
Au soutien de ses demandes, la SCI ADI2 rappelle les différents désordres constatés par l’Expert judiciaire à savoir :
l’absence de trou d’homme dans les deux ballons d’eau chaude, l’expert ayant constaté que les deux ballons d’eau chaude fournis étaient de marque CHAROT alors que le CCTP mentionne la marque LACAZE et qu’ils n’étaient pas munis dudit trou d’homme, pourtant prévu sur les modèles choisis, empêchant tout nettoyage en profondeur de ceux-ci ; qu’ils n’étaient pas équipés des mêmes éléments que ceux choisis et seraient à l’origine d’une surconsommation d’énergie, l’expert retenant la responsabilité de R SOLER et AITEC pour le désordre relatif à l’absence de trou d’homme.la non-conformité des canalisations eau chaude et eau froide, le sapiteur expliquant que le diamètre des tubes d’alimentation principale en eau chaude et en eau froide est insuffisant et que les raccords utilisés contribuent à augmenter les restrictions de passage et l’Expert judiciaire retenant la responsabilité des sociétés R SOLER ET AITEC ;les désordres relatifs au réseau hydraulique de chauffage, l’Expert judiciaire retenant que les sociétés R SOLER ET AITEC sont responsables : les désordres de distribution aux étages et les conduits aérauliques en toiture, l’expert retenant la responsabilité des sociétés R SOLER ET AITEC,les désordres sur le réseau hydraulique de chauffage, l’expert retenant la responsabilité des sociétés R SOLER ET AITEC ; les désordres sur la centrale de traitement de l’air et le caisson d’extraction, l’Expert judiciaire retenant la responsabilité des sociétés R SOLER ET AITEC ;les désordres sur le caisson technique sur entrée des chambres, l’expert retenant la responsabilité des sociétés R SOLER, AITEC ainsi qu’à la société B&B : les désordres affectant la pompe à chaleur, l’Expert judiciaire retenant la responsabilité des sociétés R SOLER et AITEC ;Les désordres acoustiques, 5 des 10 configurations testées étant non conformes au cahier des charges B&B, l’Expert judiciaire imputant les désordres acoustiques aux sociétés R SOLER, AITEC, MATEU et fils, APSYS-E et FIOL ; à ce titre, elle conteste la demande de non responsabilité de la société APSYS-E, intervenue que pour la pose des détecteurs de fumée, soutenant que l’expert a conclu que l’absence de dispositif phonique des détecteurs lors de leur pose participe à la propagation des bruits, et donc par suite, au désordre acoustique.
Elle soutient le caractère décennal de l’ensemble de ces désordres, rappelant la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient que le désordre apparent et non réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, relève de la garantie décennale (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 1977) et qu’en l’espèce, elle ne pouvait pas appréhender les conséquences de l’absence de trou d’homme dans les chauffe-eaux, ni de l’absence d’isolation sur le réseau des gaines aérauliques, qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut de pression d’eau en raison de l’installation d’économiseur ou la présence de particules de calcaire, alors que le rapport de l’Expert judiciaire retient une installation non conforme, que ce soit aux règles de l’art ou aux normes en vigueur ; concernant le réseau hydraulique de chauffage en couverture, elle rappelle les dispositions de l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation, un ouvrage étant considéré comme impropre à destination pour défaut de performance énergétique s’il est rapporté la preuve d’une surconsommation énergétique « ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un cout exorbitant », ce qui aurait été constaté par l’expert. Concernant la centrale de traitement de l’air et le caisson d’extraction, elle soutient que la mise en œuvre relevait de la seule responsabilité de R SOLER et que l’expert avait conclu à une non-conformité.

A titre subsidiaire, elle soutient la responsabilité contractuelle des sociétés R SOLER et AITEC.

Elle demande que soient retenus les montants de réparation établis par l’expert, rappelant que seules la SAS AITEC et elle-même ont transmis des devis de réparation et que l’expert a rejeté celui présenté par AITEC, CLIMAVIE ne s’étant pas rendue sur site et ayant sous-estimé le coût de main d’œuvre, alors que BONNEFOI assurait déjà l’entretien des installations.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 01er septembre 2025, la compagnie AXA demande au Tribunal :
« À TITRE PRINCIPAL, Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 01er octobre 2016, et l’article 1231-1 du code civil dans sa version postérieure au 01er octobre 2016,
DÉBOUTER l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA,
CONDAMNER le(s) succombant(s) à payer à la compagnie AXA les entiers dépens de l’instance outre la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1240,
RAMENER les demandes de la SCI ADI 2 à de plus justes proportions,
CONDAMNER la société AITEC et son assureur à relever et garantir la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société AITEC et son assureur à payer à la compagnie AXA les entiers dépens de l’instance outre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Vu l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce,
RAMENER les demandes de la SCI ADI 2 à de plus justes proportions,
DÉBOUTER les parties présentant des demandes visant à être relevés et garantis par la compagnie AXA,
PRONONCER l’opposabilité des plafonds, limites et notamment des franchises contractuelles, s’élevant chacune à 1500 euros, à la société SOLER, quel que soit le régime de garantie mis en œuvre,
STATUER ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. »

Elle soutient que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies puisque les désordres n’étaient pas cachés à la réception, qu’il est ainsi pour les ballons de production ECS qui sont conformes à leurs destinations et ne présentent pas de dysfonctionnement, l’expert n’ayant pas constaté d’insuffisance dans la fourniture d’Eau Chaude Sanitaire et les Ets CHAROT ayant rappelé que le trou d’homme n’est en rien une obligation pour permettre la maintenance des équipements, qu’il n’existerait qu’un défaut de conformité au contrat qui ne relève pas de la garantie décennale et elle soutient qu’il appartient à la SCI de rapporter la preuve qu’elle ne pouvait envisager les conséquences de l’absence de trou d’homme ; concernant le réseau de distribution, elle soutient que, même en l’absence de conformité au DTU 60.11, les nombreux essais réalisés sur place n’ont pas permis de mettre en évidence de dysfonctionnement sur les installations ECS et que les débits les moins importants auraient été constatés sur des robinets équipés par le maître de l’ouvrage d’économiseur d’eau ou bouchés par des particules de calcaire au niveau des mousseurs ; concernant les problématiques de calorifuge et de colmatage des points de pénétration des réseaux, elle soutient qu’elles ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de R SOLER et de AITEC ; concernant l’insuffisance de température ECS en un point du circuit, elle soutient que la mise en place du complément d’isolation permettra sans doute de corriger cette non-conformité qui ne relève pas de sa garantie ; concernant la surconsommation électrique, elle soutient qu’elle n’est démontrée ni par l’expert, ni par la demanderesse, qu’il n’est pas de nature à compromettre la destination de l’ouvrage et qu’il était visible ; concernant l’absence d’isolant sur le réseau hydraulique de chauffage Isolation, elle rappelle que l’expert a reconnu qu’il s’agissait d’un désordre visible et que la SCI ADI2 ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ne pouvait envisager les conséquences exactes de cette non-conformités ; concernant l’isolation du réseau toiture et du Réseau Gaine aéraulique, elle soutient également des désordres visibles ; concernant le Réseau Hydraulique de chauffage en toiture, elle soutient que les défauts identifiés par l’expert ne sont pas de nature à compromettre la destination de l’ouvrage qui est en exploitation depuis plusieurs années maintenant, que la SCI ne peut se prévaloir de l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation qui n’est entré en vigueur en 2021 et que, de toute manière, la SCI ne rapportait la preuve d’une « surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant », rappelant à ce titre que l’expert avait constaté le défaut d’entretien par la SCI et qu’aucun calcul de température ou de présence de particules extérieures dans les chambres n’avait été réalisé ; qu’il en est de même concernant le grief relatif aux caissons techniques et elle soutient que le maître de l’ouvrage, représenté par des sachants lors des réunions de chantier, aurait imposé la mise en place d’une grille sur le plénum intégrant le soufflage et la reprise, entrainant le défaut qu’il dénonce ; concernant le surdimensionnement de la PAC, elle rappelle que l’expert n’a pas mis en évidence une surconsommation, rappelant que l’installation a été validée par AITEC ; concernant les plots, elle soutient que l’expert n’a pas fixé de délai de sorte qu’il est impossible de déterminer si cela interviendrait dans le délai d’épreuve décennal, alors qu’il n’a été relevé de défaut d’étanchéité, les déformations sont limitées à un seul plot ; concernant les clapets anti–retour, elle soutient que, si ceux-ci ne sont pas conformes, ils restent parfaitement opérationnels et peuvent être changés lors d’une opération de maintenance ; concernant l’acoustique, elle soutient que le bruit aérien entre pièce relevait d’un défaut de conception et de suivi du maître d’œuvre et que, pour les bruits d’équipement, il n’existerait de données réglementaires et que nombres d’hôtels fonctionnent parfaitement en ayant des niveaux de performance acoustique moindre, rappelant les commentaires positifs sur les sites internet laissés par les clients ; enfin, elle soutient les nombreux défauts d’entretien qui relèvent des obligations de B&B vis-à-vis de ses clients.

A titre subsidiaire, elle soutient que, pour le cas où certains désordres seraient reconnus comme non visibles par la SCI, ils l’étaient pour AITEC ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où celle-ci ne les a pas dénoncés, que l’absence de réserves des désordres constitue une faute directement à l’origine de la mise en œuvre d’une garantie qui n’aurait pas dû l’être et elle demande à être relevée et garantie par cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du code civil, rappelant que, par un arrêt du 13 janvier 2020, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soient appliquées les deux franchises de 1.500,00 € contenues dans le contrat qui la liait à la société R SOLER et soutient que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile serait manifestement excessive et injustifiée. Elle demande le rejet de l’appel en garantie de la société APAVE, n’étant pas son assureur. Elle soutient que les sommes sollicitées par la SCI ADI2 au titre de ses préjudices immatériels sont excessives et ne sont pas justifiées, la SCI ne démontrant pas avoir réglé les factures du BET AEF et des sociétés TRANE et BONNEFOI et réclamant un préjudice de jouissance alors que le bien est donné à bail.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, la SAS AITEC demande au tribunal :
« Par application des dispositions de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances et du droit d’appeler en garantie,
JUGER que les désordres relèvent de la responsabilité légale décennale des constructeurs. DEBOUTER la SCI ADI2 de toutes ses réclamations excédant au titre de la réparation des dommages matériels la somme totale de 124.141 €. Subsidiairement, LA DEBOUTER de toutes ses réclamations excédant au titre de la réparation des dommages matériels la somme totale de 154.141 €.
DEBOUTER la SCI ADI2 de toutes ses réclamations au titre des préjudices immatériels allégués. Subsidiairement, LA DEBOUTER de toutes ses réclamations excédant au titre des préjudices immatériels la somme de 14.824,90 € HT.
LA DEBOUTER de l’intégralité de la demande formée au titre du préjudice de jouissance allégué. DEBOUTER la SCI ADI2 de l’intégralité de sa réclamation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Subsidiairement, REDUIRE la demande à hauteur de ce que l’équité commande.
En tout état de cause,
Sur les condamnations qui relèveraient de la responsabilité contractuelle, DEBOUTER la SCI ADI2 de l’intégralité des demandes dirigées contre la société AITEC ou, très subsidiairement, DEBOUTER la SCI ADI2 de l’intégralité des demandes excédant à l’encontre de la société AITEC, au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation des défauts par l’entreprise R SOLER, 10 % du dommage qui serait retenu.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société R SOLER à garantir la société AITEC à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et : in solidum avec la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venue aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre des désordres affectant les gaines techniques et des préjudices consécutifs s’y rapportant ; in solidum avec la société B&B HOTELS au titre des désordres affectant les ventilos convecteurs des chambres et des préjudices consécutifs s’y rapportant.DEBOUTER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION de l’intégralité des demandes formées contre la société AITEC en principal et garantie ainsi qu’au titre des frais et dépens de l’instance. CONDAMNER in solidum les sociétés MATEU ET FILS, APSYS-E et FIOL à garantir la société AITEC de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la correction des défauts ponctuels d’isolation concernant leurs travaux et des préjudices consécutifs. DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et l’ensemble des parties de toute réclamation principale ou en garantie excédant à l’encontre de la société AITEC 10 % des condamnations qui seraient prononcées. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AITEC la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Elle rappelle que l’expert a constaté différents désordres affectant le réseau de distribution d’eau chaude et d’eau froide, la pompe à chaleur et le réseau hydraulique et aéraulique de chauffage, l’installation de traitement d’air et l’isolation acoustique des chambres, retenant principalement la responsabilité de la société R SOLER et dans une moindre mesure celle des entreprises MATEU ET FILS, APSYS-E et FIOL, de APAVE et de la société B&B en tant qu’assistant au maître d’ouvrage, que sa propre responsabilité a été retenue de manière systématique que pour avoir manqué de vigilance lors de la réception des travaux. Elle soutient que, de jurisprudence constante, la SCI ne peut pas rechercher à la fois sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle de droit commun, que le caractère apparent du désordre à la réception est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à constater l'existence du désordre litigieux, qu’il s’apprécie toujours en la personne du maître d’ouvrage lui-même et non du maître d'œuvre mandaté pour procéder à la réception. (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 92-11.026). Elle rappelle la jurisprudence sur l’impropriété à destination qui doit s’apprécier spécifiquement à l’immeuble construit, à savoir un hôtel, soutenant que l’action de la SCI ADI2 relève bien de la garantie légale des constructeurs. Elle soutient que les non-conformités contractuelles invoquées par AXA pour dénier sa garantie ne permettent pas d’écarter les impropriétés à destination.

Concernant le réseau ECS, elle rappelle que l’expert a conclu à un risque de développement de légionelles dans les ballons (page 46) elle soutient que le remplacement des deux ballons n’est pas nécessaire et que ce n’est pas le défaut de présence d’un trou d’homme qui est source de désordre, mais l’usage intensif de l’équipement ce qui constitue un désordre non apparent relevant de la garantie décennale.

Concernant les caissons ventilo convecteurs, elle soutient que l’impropriété de l’installation à la destination d’hôtel est caractérisée, citant la jurisprudence en la matière. Elle demande de retenir l’évaluation faite par l’expert et soutient son absence de responsabilité ne pouvant être tenue responsable des défauts d’exécution de l’entreprise non plus que des modifications malheureuses imposées par B&B.

Concernant l’ensemble des gaines techniques, elle soutient que l’impropriété à la destination est établie au titre des dysfonctionnements avérés et du non-respect des normes en vigueur de même qu’en raison de l’atteinte portée à la sécurité incendie du bâtiment. Elle demande de retenir le coût évalué par l’expert.

Concernant l’ensemble toiture, elle soutient que l’expert a conclu à l’existence de désordres affectant le réseau hydraulique de chauffage en couverture, à savoir que non-seulement l’isolation ne respecte pas les exigences RT 2012 mais encore qu’elle se dégrade ce qui peut engendre des infiltrations d’eau, ce qui caractérise l’impropriété à destination, le défaut d’isolation du réseau engendrant également un déficit de chauffage et de rafraichissement dans l’ensemble de l’hôtel, que ce désordre n’était pas apparent. Elle demande de retenir le coût des réparations établi par l’expert.

Concernant la centrale de traitement de l’air, elle soutient que les constatations effectuées par l’expert, à savoir une qualité de l’air non conforme en matière d’hygiène et sanitaire et la nécessité de remplacer la CTA, caractérisent l’impropriété à destination, que les prescriptions du CCTP qu’elle a établies sont correctes mais n’ont pas été respectées par l’entreprise R SOLER et elle conteste l’argumentation de AXA à ce titre.

Concernant la pompe à chaleur, elle soutient que l’expert a conclu que les désordres qui l’affectent sont source d’un risque de contamination de l’eau potable de l’hôtel et d’atteinte consécutive à la santé de ses occupants, caractérisant l’impropriété à destination et elle conteste l’argument d’AXA qui soutient que la réparation de ce désordre relèverait d’une opération d’entretien.

Concernant le coût des études, plans et mise en service, elle soutient le caractère décennal de celui-ci, comme une suite aux désordres constatés.

Elle demande en conséquence que le préjudice matériel soit limité au total à la somme de 124.141,00 € HT, ou subsidiairement 154.141,00 € HT. Concernant les préjudices immatériels invoqués par la demanderesse, elle demande le rejet de la demande au titre des factures du BET AEF et des sociétés TRANE et BONNEFOI dont certaines ne sont pas à son ordre, la SCI ne rapportant pas la preuve qu’elle les a réglées ; subsidiairement, elle rappelle qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère non récupérable de la TVA ; concernant le préjudice de jouissance, elle soutient qu’ils sont injustifiés, l’ensemble des locaux étant donné à bail et que le montant des frais irrépétibles réclamés est excessif.

Concernant la demande en responsabilité contractuelle, elle rappelle que l’expert n’a retenu aucune faute de conception de sa part et qu’il est de jurisprudence constante que l’architecte ne peut exercer une surveillance constante du chantier, de sorte que la seule existence de désordres, même multiples, ne suffit pas à caractériser la faute de l’architecte dans son obligation. Elle soutient que la faute qui lui est reprochée relèverait de l’appréciation d’une perte de chance, que la SCI ne peut faire valoir un préjudice compte tenu de la carence de R SOLER dans la reprise des désordres ; subsidiairement, elle demande que celle-ci soit retenue à hauteur de 10 % du dommage.

Elle entend exercer son recours contre les autres constructeurs et rappelle que le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte en date du 13 octobre 2014 établit que les études d’exécution (EXE) et les études de synthèse (SYN) n’était pas à sa charge, mais à celle des entreprises (chapitre 0.5.5 du CCTP) et que l’expert n’a retenu à son encontre qu’un défaut de contrôle lors de la réception des travaux réalisés par la société R SOLER, justifiant la limitation de sa responsabilité à 10 % des dommages, le reste relevant de la responsabilité de R SOLER garantie par AXA qui doit donc la relever et garantir sans application d’une franchise. Elle s’oppose à l’action en garantie d’AXA et, subsidiairement, demande que celle-ci soit limitée à 10 %. Elle rappelle que la responsabilité des sociétés APSYS-E, MATEU et FIOL a été retenue par l’expert et elle demande, par application de l’article 1240 du Code civil, leur condamnation à la relever et garantir en totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la correction des défauts ponctuels d’isolation concernant leurs travaux et des préjudices consécutifs. Concernant APAVE, elle rappelle que l’expert a retenu sa responsabilité (pages 51, 54 et 58), que son rapport final approuvant la totalité des travaux est contradictoire aux nombreux désordres constatés et soutient que le signalement d’un défaut ponctuel de calfeutrement en chambre 221 est insuffisant compte tenu du risque d’incendie et la réparation est évaluée par l’expert à la somme de 29.511 € HT et non seulement à hauteur de 4.850 € HT (page 93). Elle demande donc à être relevée et garantie par APAVE in solidum avec AXA pour ce poste de préjudice à hauteur de 90 %. Elle demande le rejet de sa demande reconventionnelle en garantie et de sa demande d’article 700 dirigée contre elle. Concernant la société B&B HOTELS, elle soutient que celle-ci est intervenue pour imposer notamment la modification des grilles des caissons techniques aux entrées des chambres, source de désordres, que sa faute est établie. Elle demande donc à être relevée et garantie par B&B in solidum avec AXA pour ce poste de préjudice à hauteur de 90 %.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la SARL B&B HOTELS demande au tribunal : 
« Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
JUGER les demandes de la société AITEC sur le fondement de l’article 1250 du Code civil, et de toute autre partie à l’instance, formulées à l’encontre de la société B&B HOTELS irrecevables et non fondées en l’absence de faute de cette dernière ; JUGER non fondé l’appel en garantie présenté par la société AITEC à l’encontre de la société B&B HOTELS ; DEBOUTER la société AITEC, et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société B&B HOTELS ; A titre subsidiaire :
REJETER toute condamnation à l’encontre de la société B&B HOTELS au titre de désordres qui ne relèveraient pas des désordres affectant les ventilos convecteurs et les caissons techniques ; CONDAMNER in solidum la société AITEC et la société AXA IARD FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société R SOLER, à garantir la société B&B HOTELS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les ventilos convecteurs et les caissons techniques des chambres et des préjudices consécutifs s’y rapportant ; JUGER qu’en toute hypothèse, la part de responsabilité mise à la charge de la société B&B HOTELS au titre des désordres affectant les ventilos convecteurs et les caissons techniques ne saurait excéder 1% du montant du préjudice subi par la SCI ADI2, lequel devra être ramené à de plus juste proportion ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société AITEC à verser à la société B&B HOTELS la somme de quatre mille (4.000) € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société AITEC aux entiers dépens. ».
A titre principal, elle demande que soit constatée l’irrecevabilité de son appel en garantie en application des 325 et 331 du code de procédure civile soutenant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et aucune autre partie à la procédure n’ayant uniquement conclu un contrat de franchise avec la société HAPM, non présente à la procédure. Elle soutient qu’elle n’est intervenue auprès de son franchisé que lors de la visite de la chambre témoin uniquement pour vérifier la conformité de celle-ci aux critères esthétiques du groupe B&B ; enfin, elle rappelle que seul le franchisé voit sa responsabilité engagée en cas de non-respect du cahier des charges. Par conséquent, elle demande de rejeter la demande de garantie de AITEC. Sur la demande fondée sur la base de l’article 1240 du code civil, elle conteste les conclusions de l’expert et soutient l’absence de toute faute de sa part. Elle rappelle qu’elle est intervenue uniquement pour valider la chambre témoin et en veut pour preuve le dire de la SCI qui l’exclut de l’acte de bâtir, ce qui s’est concrétisé dans son absence dans l’assignation principale ; elle soutient qu’il en est de même de l’expert qui, dans ses conclusions, ne se prononce pas sur l’existence d’une éventuelle faute de sa part (pages 329 et suivantes), pas plus que dans ses réponses aux dires des parties. Elle soutient encore que le lien de causalité n’est pas plus démontré. A titre très subsidiaire, elle soutient que sa faute serait minime et aurait été sans incidence si les travaux réalisés par R SOLER l’avaient été dans les règles de l’art et que AITEC avait exigé un contrôle de fonctionnement des installations, pourtant prévu dans le CCTP qu’elle avait elle-même rédigé, mentionnant qu’elle-même n’est pas experte pour des travaux de ce type. En tout état de cause, elle demande que sa responsabilité soit limitée à 1% du montant du préjudice subi par la SCI ADI2.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la SAS APSYS-e demande au Tribunal :
« VU les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
VU le rapport d’expertise judiciaire, ses annexes et les pièces produites par la SCI ADI2,
STATUANT dans les limites et proportions des condamnations sollicitées à l’égard de la SAS APSYS-e,
Au principal,
DEBOUTER la SCI ADI2 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’égard de la SAS APSYS-e ;JUGER que la responsabilité civile décennale de la Société SAS APSYS-e n’est pas engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ; JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société SAS APSYS-e n’est pas engagée ;CONDAMNER la SCI ADI2 au paiement à la SAS APSYS-e de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens relatifs à la procédure engagée ; Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal retiendrait que la responsabilité de la SAS APSYS-e peut être engagée à raison des défauts ponctuels d’isolation phonique, dans les limites et proportions du rapport d’expertise tant à l’égard du quantum que de la responsabilité tenue,
DEBOUTER la SAS AITEC de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions portant demande de condamnation en garantie formulée à l’égard de la SAS APSYS-e ;CONDAMNER la SAS AITEC à garantir le SAS APSYS-e de toutes les condamnations prononcées au titre de la correction des défauts d’isolation phonique tant à raison de l’absence de mention au CCTP qu’à raison de sa défaillance dans la maitrise d’œuvre ;CONDAMNER la SAS AITEC au paiement à la SAS APSYS-e de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens relatifs à la procédure engagée ;STATUER ce que droit sur les chefs de demande ne concernant pas les défauts ponctuels d’isolation phonique. »
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée alors qu’il ressort du CCTP que celui-ci ne prévoit rien au sujet de la pose de dispositif phonique et qu’elle a en tous points respecté la fiche technique du fournisseur laquelle fiche ne prévoit aucun calfeutrement acoustique pour ce type de détecteurs de fumée, que si l’expert mentionne qu’il avait pris contact avec le fournisseur lequel lui aurait indiqué qu’il était possible de mettre en place un isolant au niveau du socle, aucune pièce n’est fournie à ce titre dans le rapport si ce n’est sa réponse à son dire (page 319). Elle soutient que la SCI ADI2 ne produit aucune pièce de nature à établir que la SAS APSYS-e aurait été défaillante et serait à l’origine de non-conformité ou de défauts et que le rapport acoustique est taisant sur l’existence de ponts phoniques liés aux détecteurs de fumée (Rapport pièce N°10 demanderesse) ; rappelant à ce titre que le rapport constate que certaines chambres sont conformes et d’autres non; elle soutient également que les travaux envisagés, d’un montant de 5.780,00 € HT, et non 50.000,00 € comme demandés, ne concernent en rien les détecteurs de fumée. Elle demande le rejet de l’appel en garantie de AITEC, rappelant que c’est elle qui a rédigé le CCTP ne mentionnant aucune isolation phonique des détecteurs et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute de APSYS-e, alors même qu’elle reconnaît sa propre défaillance dans son obligation de contrôle. En tout état de cause, elle demande à être entièrement relevée et garantie par AITEC pour toute condamnation à son encontre.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE, demande au Tribunal :
« A titre principal :
REJETER les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, à la somme de 4 850 euros HT, Sur le désordre au titre duquel l’expert judiciaire consacre la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
CONDAMNER in solidum, la société AITEC, et AXA France IARD, son assureur à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce, à hauteur de 99 %, Sur les autres désordres au titre desquels l’expert judiciaire a écarté toute responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
CONDAMNER in solidum, la société AITEC, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société R SOLER, la société APSY-E, la société MATEU ET FILS et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, en intégralité.Sur l’application des dispositions de l’article L.125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et dans le cadre des relations de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France avec les autres parties condamnées :
EXCLURE tout prononcé d’une quelconque condamnation in solidum à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France avec une partie condamnée au profit d’une autre partie condamnée, EXCLURE toute condamnation de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France à supporter l’insolvabilité de l’une des parties condamnées et en l’espèce, celle de la société R SOLER, METTRE la charge la part de la partie condamnée insolvable (et en l’espèce celle de la société R SOLER aux autres parties condamnées, En tout état de cause :
CONDAMNER la société AITEC à payer à la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société AITEC aux entiers dépens. ».
Elle rappelle qu’au terme du rapport d’expertise sa responsabilité serait engagée au titre des désordres affectant les conduites aérauliques en toiture et plus précisément, à celui du défaut de « calfeutrement aux traversées des parois », un tel défaut de calfeutrement étant de nature à « compromettre la sécurité incendie » et partant, caractériserait une impropriété à destination. Elle soutient le caractère apparent de ce désordre qui n’aurait pas fait l’objet de réserves à la réception, rappelant qu’elle avait mentionné le défaut lors de la visite de la chambre 221. Sur la demande présentée en application de l’article 1240, elle rappelle qu’au terme des dispositions des articles L.125-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation applicable en l’espèce et, à la norme NFP 03-100 à laquelle renvoie la convention de contrôle technique entre les parties, l’engagement de sa responsabilité de contrôleur technique suppose qu’il puisse être rapporté la preuve du fait que le sinistre caractérise l’aléa technique dont il avait à contribuer à la prévention au titre de sa mission et qu’il n’ait pas été émis les avis qui s’imposaient pour éviter sa survenance. Elle constate qu’au terme de ses dernières conclusions, AITEC ne demande plus sa garantie que pour les gaines techniques, désordre pour lequel elle avait bien alerté et qu’elle a donc bien émis les avis qui s’imposaient pour éviter la survenance du sinistre, rappelant que sa mission ne prévoit pas de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maitre de l’ouvrage, celles-ci relevant du pouvoir discrétionnaire du maître de l’ouvrage. Elle rappelle la jurisprudence propre à l’absence de mention dans le rapport définitif laquelle précise que peu importe le fait que le contrôleur technique n’ait pas émis d’avis défavorable au terme de son rapport final, dès lors qu’il est démontré qu’il a émis les avis qui s’imposaient pour éviter la survenance du sinistre. A titre subsidiaire, elle rappelle que sa responsabilité telle que définie par l’expert est extrêmement limitée et non pour la totalité des désordres, que la prestation en ce qui concerne le calfeutrement aux traversées des parois est estimée à 4.850 euros HT par la société BONNEFOI et que c’est uniquement cette somme qui peut être retenue à son encontre ; à titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SAS AITEC qui aurait failli à sa mission de contrôle des non conformités alors même qu’elle avait été prévenue par APAVE et par AXA dont l’assuré n’a pas respecté le CCTP. Elle soutient qu’il appartenait à AITEC de solliciter l’attestation de calfeutrement, ne pouvant selon les termes de son mandat agir à sa place, que son mandat ne lui permet pas de donner une « approbation » des travaux réalisés mais vise à prévenir la survenance d’aléas techniques déterminés par son contrat via l’émission d’avis favorables, défavorables ou suspendus sur les documents qui lui sont transmis ou à l’occasion de ses visites sur site. Pour les autres postes de réparation, elle demande à être garantie in solidum par la société AITEC, de AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société R SOLER, de la société APSY-E, de la société MATEU ET FILS et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL. Elle soutient que son appel en garantie contre AXA est justifié en application de l’article L.124-3 du code des assurances, quel que soit le type de responsabilité retenue et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre en applications des dispositions de l’article L.125-2 du code de la construction et d’habitation.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 octobre 2025.

La société MATEU ET FILS et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FIOL n’ont pas constitué avocat devant le Tribunal.

A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL R SOLER, la SELARL SBCMJ, mandataire liquidateur de la SARL R SOLER n’a pas repris l’instance et l’avocat de la sarl R SOLER a dégagé sa responsabilité.

A l’audience des plaidoiries du 24 novembre 2025, les parties sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.

La société APSYS-E n’était ni présente ni représentée, aucun dossier de plaidoirie papier n’a été déposé. Me [N] a indiqué se décharger, sans constitution ultérieure officielle d’un autre conseil plaidant.

L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 17 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire

En vertu de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de constitution d’un avocat en lieu et place de Me [N] aux intérêts de la société APSYS-E, ses dernières conclusions seront prises en compte.

Sur les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En application de l’article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par

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