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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/00292


Vérifier : TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00292
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6994cab8cdc6046d47bbc801

Texte de la décision

5,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame DEGANI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
à Me KALIFA-MERCYANO
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55B5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 20 janvier 2023, [J] [T] a donné à bail à [Z] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, [J] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 janvier 2025, [J] [T] a fait assigner [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
condamner [Z] [E] à lui payer la somme de 9738,98 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur conteste l’acquisition de la clause résolutoire, en ce qu’il soutient avoir soldé les causes du commandement de payer en date du 31 mai 2023, le 7 juillet 2023 et conclut à l’existence d’une contestation sérieuse.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.

Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 prorogé au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence le défendeur conteste l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la régularité des décomptes produits. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

[J] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,

Vu l’urgence

Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [T] aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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