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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 24/06696


Vérifier : TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 24/06696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24/06696
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6994cb29cdc6046d47bbcfdc

Texte de la décision

5,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame DEGANI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à Me CALLUT
à Me DAMAMME
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06696 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [X] [U]
née le 04 Août 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2025-010819 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [L] [Y]
né le 22 Décembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée à effet en date du 13 septembre 1993, [K] [N] a donné à bail à [U] [X] et [Y] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, [K] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2024, [K] [N] a fait assigner [U] [X] et [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
condamner [U] [X] et [Y] [L] à lui payer la somme de 22988 euros au titre de l’arriéré de loyers, 2298 euros au titre de l’indemnité forfaitaire une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,laisser accès au logement pour la pose des occultants sur les fenêtres. condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Les locataires ont quitté le logement.

Le défendeur fait état conteste le montant de la dette, fait état d’un préjudice de jouissance et conclut à l’existence d’une contestation sérieuse.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 prorogé au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence le défendeur fait état de l’indécence du logement, constat de commissaire de justice à l’appui pour obtenir une provision au titre du préjudice de jouissance et conteste une partie de la dette. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

[K] [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,

Vu l’urgence

Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [N] aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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